Irrecevabilité 5 mars 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 1991, n° 89-20.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 décembre 1988 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007104861 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X…, demeurant … (Dordogne),
2°/ Mlle Françoise X…, demeurant chez ses parents, M. et Mme X…, « Les Chaffrelières », Le Bourdeix, Nontron (Dordogne),
3°/ M. Jean-Marie X…, ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée « Love Love », discothèque, « Le Bucher », Château L’Evêque (Dordogne),
en cassation de quatre ordonnances rendues le 6 décembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Périgueux qui ont autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu’ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par quatre ordonnances du 6 décembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents, notamment au domicile de M. Jean-Marie X…, de Mlle Françoise X… et dans les locaux de la société à responsabilité limitée Love Love ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que, le 10 novembre 1989, Me Y…, avocat au barreau de Périgueux, agissant au nom de M. Jean-Marie X…, de Mlle Françoise X… et de la société à responsabilité limitée Love Love, a déclaré à trois reprises se pourvoir en cassation « contre une ordonnance sur requête rendue le 6 décembre 1989 par M. le président du tribunal de grande instance de Périgueux » ;
Attendu que de tels pourvois ne sont pas recevables, aucune ordonnance susceptible d’intéresser les demandeurs n’ayant été rendue à cette date ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X…, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
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