Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784, Publié au bulletin
CPH Lille 23 mars 2020
>
CA Douai
Confirmation 27 janvier 2023
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CASS
Cassation 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas tenu d'organiser la visite de reprise car le salarié ne s'était pas présenté pour reprendre son emploi, ce qui ne justifie pas la résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la période de suspension

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas droit à un salaire tant qu'il n'avait pas repris son travail, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, car le salarié n'avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] [F] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France. Le demandeur au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation, tandis que la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque un moyen de cassation. Le premier moyen du pourvoi principal concerne la contestation du licenciement et la demande de rappel de salaires et dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le deuxième moyen du pourvoi principal concerne les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, notamment en ce qui concerne les demandes de résolution judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes, en raison d'une violation de l'article R. 4624-31 du code du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juil. 2024, n° 23-13.784, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13784
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-43.251, Bull. 2009, V, n° 233 (cassation).
Soc., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-43.251, Bull. 2009, V, n° 233 (cassation).
Textes appliqués :
Article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049906519
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00718
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Sur les parties

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