Rejet 19 décembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 déc. 1991, n° 89-16.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-16.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 avril 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007125521 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COCHARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Elf France c/ URSSAF de Meurthe-et-Moselle |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elf France, société anonyme dont le siège est tour Elf, 2, place de la Coupole, à La Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d’un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l’URSSAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est avenue André Malraux, à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, de Me Parmentier, avocat de l’URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Elf-France, qui a placé certains de ses salariés en congé d’attente de retraite les dispensant de l’accomplissement de tout travail, fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 18 avril 1989) d’avoir décidé que les avantages servis à ces agents devaient être soumis pour le calcul de la cotisation de l’assurance maladie, maternité, invalidité-décès au taux plein applicable aux revenus de droit commun et non au taux réduit applicable aux revenus de remplacement alloués aux assurés en situation de préretraite ou de maintien d’activité alors que les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d’activité sont soumis à une cotisation d’assurance maladie maternité-invalidité et décès calculée sur la base du taux réduit de 5,5 % applicable aux revenus de remplacement, que ces derniers soient versés dans le cadre d’un régime légal par un organisme public ou dans le cadre d’un régime conventionnel par un employeur ; que l’application du taux réduit est d’autant plus justifiée lorsque le salarié se heurte au refus des organismes de sécurité sociale de lui verser des indemnités journalières en raison de sa qualité de bénéficiaire d’un congé d’attente de retraite et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu’après avoir constaté que les salariés de la société Elf-France, placés en situation d’attente de retraite, continuaient de percevoir la rémunération prévue par leur contrat de travail, la cour d’appel a énoncé que cette rémunération, versée par l’employeur sans contrepartie de travail, ne pouvait être assimilée aux revenus de remplacement payés, suivant des modalités définies par la loi, à certains travailleurs se trouvant définitivement ou momentanément hors d’état de travailler et a ainsi exactement décidé que la cotisation due au titre de cette rémunération devait être calculée au taux normal ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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