Cassation 19 mars 1991
Résumé de la juridiction
Un organisme de Sécurité sociale ayant décerné à un débiteur en redressement judiciaire des contraintes en vue d’obtenir paiement de cotisations en vertu de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, encourt la cassation l’arrêt qui valide ces contraintes, alors qu’il constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient, en totalité pour la première contrainte et en partie pour la seconde, à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance litigieuse avait, dans les mêmes proportions, son origine antérieurement à ce jugement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 mars 1991, n° 89-20.572, Bull. 1991 IV N° 108 p. 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20572 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 108 p. 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 octobre 1989 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025588 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Defontaine |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Pasturel |
| Avocat général : | Avocat général :M. Curti |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la mise en redressement judiciaire de M. X…, prononcée par un jugement du 26 mars 1986, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lyon (URSSAF) a décerné au débiteur une première contrainte à l’effet d’obtenir le paiement, en vertu de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, d’une somme de 96 256 francs au titre des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 25 mars 1986, et une seconde contrainte à l’effet d’obtenir le paiement, sur le fondement du même texte, d’une somme de 126 595 francs au titre des cotisations afférentes à la période de travail du 1er décembre 1985 au 30 novembre 1986 ; que le débiteur a fait opposition à ces deux contraintes en contestant dans sa totalité la somme réclamée au titre de la première et en se reconnaissant seulement débiteur, au titre de la seconde, de la somme de 88 688 francs correspondant à la partie de la période de référence postérieure à l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que, pour confirmer les deux jugements ayant intégralement validé les contraintes, l’arrêt retient que les salaires auxquels se rapportaient les cotisations avaient été payés après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que, si le fait générateur du salaire est bien l’époque de l’accomplissement du travail, la créance de l’URSSAF n’est pas pour autant acquise avant le paiement du salaire, le calcul des cotisations ne pouvant s’effectuer qu’au jour où intervient ce paiement et les cotisations ne devenant, en conséquence, certaines qu’à compter de la même date ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient, en totalité pour la première contrainte et à hauteur de 37 907 francs pour la seconde, à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l’URSSAF avait, dans les mêmes proportions, son origine antérieurement à ce jugement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE en totalité la contrainte de 96 256 francs et valide à hauteur de 88 688 francs seulement la contrainte de 126 595 francs
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