Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 avr. 2025, n° 24-17.968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 25 avril 2024, N° 22/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90355 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société JSA c/ Société Nivernaise de recyclage |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : B 24-17.968
Demandeur : M. [G]
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 19/25
Ordonnance n° : 90355 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société JSA, prise en la personne de Maître [K], ès qualités
de liquidateur judiciaire de la Société Nivernaise de recyclage
(SNR), ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [G], ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [V] [U], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 janvier 2025 par laquelle la société JSA, prise en la personne de Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Nivernaise de recyclage (SNR) demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-17.968 formé le 23 juillet 2024 par M. [O] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Bourges ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour d’appel de Bourges a infirmé le jugement du tribunal de commerce déféré en ses seules dispositions relatives à la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire, dit que M. [O] [G] et M. [V] [U] ont tous deux abusivement poursuivi l’exploitation qu’ils savaient déficitaire, confirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, précisé que la condamnation solidaire de M. [O] [G] et M. [V] [U], seuls appelants, à supporter l’insuffisance d’actif doit être limitée à la somme de 742 290,21 euros sauf à parfaire, condamné solidairement M. [O] [G] et M. [V] [U] à payer à la Selarl JSA une somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 23 juillet 2024, M. [G] a formé contre un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 8 janvier 2025, la société JSA, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nivernaise de recyclage (SNR), a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations des 5 février et 11 mars 2025, M. [G] soutient que l’arrêt attaqué s’est borné à le condamner à supporter l’insuffisance d’actif de la société SNR, en fixant le montant maximum de cette condamnation, à déterminer à l’issue des opérations de fixation des créances, sans le condamner positivement au paiement de cette somme, non liquidée à ce jour, au profit du liquidateur de la société SNR, qu’en outre, sa liquidation judiciaire personnelle a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance du 15 décembre 2016 et que ce jugement emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, en application de l’article L. 622-7 du code de commerce. Il ajoute que le liquidateur soutient que cette procédure serait clôturée et qu’il serait, quant à lui, désormais in bonis, mais qu’il ne justifie pas de cette clôture, soit que le passif exigible ait été résorbé et les créanciers désintéressés, soit que la procédure ait été clôturée pour insuffisance d’actif. Il demande de rejeter la requête.
Par observations en réplique du 24 février 2025, la société JSA, ès qualités, soutient que la condamnation prononcée contre M. [G] à « supporter l’insuffisance d’actif » de la société SNR est bien une condamnation à paiement, que M. [G] produit un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 21 août 2016 prononçant le redressement judiciaire de la société SNR qui ne concerne pas M. [G] et que si ce dernier produit également un jugement du tribunal de grande instance de Montargis du 15 décembre 2016 le plaçant en liquidation judiciaire, ce jugement date d’il y a plus de huit ans, que M. [G] n’indique pas quelle a été l’issue de la procédure et que son liquidateur n’est d’ailleurs pas partie à la présente procédure. Elle ajoute que M. [G] exerce à l’heure actuelle une activité de culture de céréales en tant qu’entrepreneur individuel et ne démontre pas que l’exécution de la décision attaquée serait impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En condamnant M. [G] in solidum avec M. [U] à supporter l’insuffisance d’actif de la société SNR, l’arrêt attaqué a bien prononcé une condamnation à paiement, précisant au demeurant que « la condamnation solidaire » de M. [G] et M. [U] doit être limitée à la somme de 742 290,21 euros à parfaire.
M. [G] ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’acquitter des causes de l’arrêt.
En effet, d’une part, s’il produit un jugement du tribunal de grande instance de Montargis du 15 décembre 2016 le plaçant, en tant qu’agriculteur, en liquidation judiciaire, il ne démontre pas quelle a été l’issue de cette procédure, et n’a pas appelé en la cause le liquidateur judiciaire de cette procédure.
La société JSA, ès qualités, produit, au contraire, un avis de situation de M. [G] au répertoire Sirene du 24 février 2025 qui démontre que ce dernier exerce actuellement une activité de culture de céréales en qualité d’entrepreneur individuel. Il est donc in bonis, son allégation d’impossibilité juridique de paiement n’étant pas démontrée.
D’autre part, il ne soutient, ni ne démontre, par aucune pièce, être dans l’impossibilité matérielle de payer, ou que le paiement de la condamnation prononcée aurait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro B 24-17.968 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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