Rejet 21 juin 1978
Résumé de la juridiction
Dès lors que les juges du fond constatent que des personnes ne se sont pas elles-mêmes personnellement obligées à la dette d’autrui, mais ont affecté hypothécairement certains de leurs immeubles à la garantie de cette dette, c’est à bon droit qu’ils font application des articles 2170 et 2171 du Code civil à ces cautions réelles et les déclarent mal fondées à invoquer le bénéfice de discussion prévu par l’article 2021 du même Code.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juin 1978, n° 76-14.524, Bull. civ. I, N. 236 P. 187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14524 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 236 P. 187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 juillet 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001351 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Pailhé |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, les epoux x… se sont portes caution reelle de la societe est poids lourds, dont x… etait president-directeur general, affectant hypothecairement divers immeubles a la garantie d’un pret consenti a cette societe par la societe magirus deutz france ;
Qu’a la suite de la mise en reglement judiciaire de la societe est poids lourds, les epoux x… n’ont pas satisfait au commandement de payer 900.000 f que leur avait fait signifier la societe magirus deutz france ;
Que celle-ci a obtenu du juge d’instance une ordonnance d’adjudication forcee des immeubles affectes a la garantie de sa creance ;
Que les epoux x… ont forme un pourvoi immediat contre cette ordonnance devant le tribunal de grande instance en faisant valoir qu’ils n’etaient pas codebiteurs solidaires de la societe est poids lourds, mais simples cautions, et qu’ils etaient par suite en droit d’invoquer le benefice de discussion ;
Que le tribunal, faisant application des articles 2170 et 2171 du code civil, les a declares mal fondes en leur pretention ;
Attendu qu’il est fait grief au tribunal de grande instance d’avoir ainsi statue, alors que, selon le moyen, le tribunal ne pouvait, sans meconnaitre la portee de l’article 2021 du code civil, priver les epoux x… du benefice de discussion que leur accorde cet article en des termes generaux -sans distinguer entre caution personnelle et caution reelle-, les articles 2170 et 2171 ne pouvant s’appliquer qu’aux tiers detenteurs de l’immeuble hypotheque, seuls concernes par ces textes ;
Mais attendu que c’est a bon droit que le tribunal de grande instance, constatant que les epoux x… n’etaient pas eux-memes personnellement obliges a la dette, mais avaient affecte hypothecairement certains de leurs immeubles a la garantie de la dette d’autrui, leur a fait application des articles 2170 et 2171 du code civil et non de l’article 2021 du meme code ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 2 juillet 1976 par le tribunal de grande instance de mulhouse.
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