Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1991, 89-21.116, Publié au bulletin
CA Bourges 11 septembre 1989
>
CASS
Rejet 28 mai 1991

Arguments

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  • Accepté
    Fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif

    La cour a estimé que M me Y… avait effectivement commis des fautes de gestion, notamment en retardant la déclaration de cessation des paiements, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif.

  • Accepté
    Évaluation de l'insuffisance d'actif

    La cour a constaté que l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure à la somme de 200 000 francs, justifiant ainsi la décision de condamner M me Y… à payer cette somme.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt d'appel qui l'a jugée responsable de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Savard. Le premier moyen invoquait une violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, arguant que la cour d'appel n'avait pas recherché l'incidence du déficit antérieur sur la gestion de Mme Y... et avait omis de répondre à l'argument selon lequel les accords commerciaux n'avaient pas été exécutés.

La Cour de cassation rejette la première branche du moyen, estimant que la cour d'appel a caractérisé la faute de gestion de Mme Y... en retenant qu'elle avait retardé la déclaration de cessation des paiements face à un déficit croissant. Elle rejette également la seconde branche, considérant que la cour d'appel a suffisamment répondu aux conclusions de Mme Y... en détaillant les actes de dépouillement de la société au profit de la société Pirouette.

Le second moyen, invoquant une violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas déterminé précisément le montant de l'insuffisance d'actif avant de fixer la somme due par Mme Y.... La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'insuffisance d'actif, selon la propre estimation de Mme Y..., était certaine et supérieure à la somme de 200 000 francs.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 mai 1991, n° 89-21.116, Bull. 1991 IV N° 187 p. 133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-21116
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 IV N° 187 p. 133
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 11 septembre 1989
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 14/05/1991, Bulletin 1991, IV, n° 164, p. 118 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 08/07/1986, Bulletin 1986, IV, n° 148, p. 125 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 14/05/1991, Bulletin 1991, IV, n° 164, p. 118 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 08/07/1986, Bulletin 1986, IV, n° 148, p. 125 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026680
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Sur les parties

Texte intégral

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