Cassation 22 janvier 1992
Résumé de la juridiction
Le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.
Encourt par suite la cassation, en prenant en considération une condition non prévue par ce texte, l’arrêt qui dit que le père pourra verser la contribution à l’entretien de son enfant majeur, directement à celui-ci et rejette la demande de versement entre ses mains, de la mère, en retenant que celle-ci ne justifie pas vivre avec l’enfant alors qu’il n’était pas contesté qu’elle assurait, à titre principal, la charge de l’enfant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 1992, n° 90-18.512, Bull. 1992 II N° 27 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-18512 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 II N° 27 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 juin 1989 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l’article 295 du Code civil ;
Attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation ;
Attendu que pour dire que M. Y… pourra verser la contribution à l’entretien d’un enfant majeur directement à celui-ci, et rejeter la demande de versement entre les mains de Mme X…, la cour d’appel retient que celle-ci ne justifie pas vivre avec l’enfant ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que Mme X… assurait à titre principal la charge de l’enfant, la cour d’appel a pris en considération une condition non prévue par l’article susvisé et l’a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a autorisé M. Y… à verser directement la contribution à l’entretien de son fils majeur à celui-ci, l’arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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