Cassation 11 mars 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 mars 1992, n° 90-12.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007143531 |
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Sur les parties
| Parties : | Consorts de Lestapis c/ Consorts Duboscq et autres |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Renaud de Lestapis, demeurant 12, avenue Bié Moulié à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
2°) Mme Séverine Hildegarde de Lestapis,
3°) M. Bruno de Lestapis,
4°) Mlle Patricia de Lestapis,
demeurant tous trois 10, rue du Bosquet à Bordeaux (Gironde),
5°) Mlle Bénédicte de Lestapis,
6°) Mlle Marie Christine Cécile de Lestapis,
7°) M. Antoine Xavier de Lestapis,
8°) M. Edouard de Lestapis,
9°) M. Hugues de Lestapis,
demeurant tous cinq le Bourdon (Landes), à Onesse,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d’appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :
1°) Mme Paul Duboscq, demeurant « Sully II », 45, avenue de Saint-Amand à Bordeaux Cauderan (Gironde),
2°) M. Patrice Duboscq, demeurant 1, rue de Grassi à Bordeaux (Gironde),
3°) M. Philippe Duboscq, demeurant 1, rue de Grassi à Bordeaux (Gironde),
4°) M. Eymeric de Pelleport Burete, demeurant 55, rue de Varenne à Paris (7e),
5°) M. d’Audiffret Pasquier, demeurant 43, avenue du Maréchal Fayolle à Paris (16e),
6°) M. Audinet, administrateur judiciaire pris en sa qualité d’administrateur de la SA Flamand Saint-Isidore, demeurant 2, rue des Trois conils à Bordeaux (Gironde),
7°) la Société civile professionnelle (SCP) Loyen et Silvestri, mandataire liquidateur pris en leurs qualités de représentants des créanciers de la SA Flamand Saint-Isidore, demeurant 44, rue Saint-Rémi à Bordeaux (Gironde),
8°) le Groupement forestier de la Grande Lande, dont le siège est fixé 1, rue de Grassi à Bordeaux (Gironde), anciennement dénommé société foncière de la Grande lande dont le siège est 8, rue du Colonel Moll à Paris (17e), cette dernière ayant absorbé par voie de fusion la SARL Duboscq frères,
9°) Mme J. du Boucher, demeurant 3, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), (héritière de Mme Riberl née Fanny Pailhes),
10°) M. Jacques Riberol, domicilié tour Europe, avenue de l’Europe à Créil (Oise), héritier de Mme Riberol née Fanny Pailhes,
11°) Mme Claude Carde, demeurant 15, avenue Mirande à Bordeaux Cauderan (Gironde),
12°) Mme Pierre de Montille, demeurant « Bois fleuri », route de Montbron à Magnac-Sur-Trouve (Charente),
13°) M. Alain Kergall, demeurant « montagne de Hollard », la Chapelle-Sur-Oreuse (Yonne), à Thorigny-Sur-Oreuse,
14°) M. Michel Marie Charles Henri Duboscq, demeurant rue de la Fontaine à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques),
15°) M. Marie-Joseph François Gilles Duboscq, demeurant 4, rue Firmin Gémier à Paris (18e),
16°) Mme Anne, Claude, Marie, Jacques Bénédicte Duboscq, demeurant 30, cité Endrausse à Lunel (Hérault),
17°) M. Frantz Duboscq, demeurant château de Joantho Aroue à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
18°) Mme Annie Duboscq épouse Martin, demeurant quartier Lesbordes à Gonesse (Landes),
19°) M. Marc Duboscq, demeurant quartier Firmin à Gonesse (Landes), 20°) Mme Catherine Duboscq, épouse Marchais, demeurant 22, avenue Pompidou à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement 6, boulevard de la Bastille à Paris (12e), tous trois héritiers de Mlle Geneviève Duboscq,
21°) Mme Françoise Duboscq, veuve de John, Alfred Morton, demeurant à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), villa Althéa, route de Sainte-Barbe,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts de Lestapis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Duboscq, de MM. Pelleport Burete, d’Audiffret Pasquier, Audinet, de la SCP Loyen et Silvestri et du Groupement forestier de la grande Lande, de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Carde, Montille et M. Duboscq, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Duboscq, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes du Boucher, Anne Duboscq, Marchais et Morten, et contre MM. Riberol, Marie-Joseph Duboscq et Marc Duboscq ; Sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur la demande de Mme de Lestapis, copropriétaire d’un domaine en indivision avec les consorts Duboscq et autres, un jugement a ordonné préalablement à la liquidation de l’indivision, la vente sur licitation de ce domaine ; que Mme de Lestapis et ses enfants (les consorts de Lestapis), ceux-ci s’agissant en tant qu’héritiers de Mlle Geneviève Duboscq, ont interjeté appel de ce jugement ; que, Mme de Lestapis étant décédée peu après, les consorts de Lestapis ont repris l’instance en ses lieu et place ; que la cour d’appel a
déclaré irrecevables les appels, après avoir écarté les débats des conclusions des consorts de Lestapis, déposées peu de temps avant l’ordonnance de clôture ; Attendu qu’en n’écartant pas des débats des conclusions en réponse aux conclusions des consorts de Lestapis, prises par les consorts Duboscq après l’ordonnance de clôture dont la révocation n’avait même pas été demandée, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ; Condamne les consorts Duboscq, envers les consorts de Lestapis, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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