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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 12 mars 2025, n° 21/07019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07019 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE COPIE EXECUTOIRE
*** Demandeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Avocat du demandeur Chambre 03 cab 01 Défendeur LAS / CM
Avocat du défendeur JUGEMENT DU 12 MARS 2025
N° RG 21/07019 – N° Portalis […]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DEMANDERESSE : Demandeur
Avocat du Madame X Y demandeur
[…]
[…], née le […] à BUNEVILLE (PAS-DE-CALAIS) Avocat du défendeur représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
DEFENDEUR : Médiation
Parquet Monsieur Z AA 63B RUE PIERRE BROSSOLETTE Point rencontre
59239 THUMERIES, né le […] à […] AB (PAS-DE-CALAIS) Notaire représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE Régie
Trésor public
Juge aux affaires familiales : AC AD Notifié le : As[…]té de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 septembre 2024 avec clôture différée au 9 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 09 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
1/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07019 – N° Portalis […]
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur Z AA se sont mariés le […] 1999 devant l’officier de l’état-civil de […], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 12 juin 1999 par Maître HERTAUT, notaire à […] (communauté réduite aux acquêts).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 06 juin 2008, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal […] 410 rue de la Jeunesse à […] à titre onéreux,
- dit qu’au cours de l’instance, l’époux prendra en charge le crédit immobilier ainsi que le crédit cuisine,
- fixé à la somme de 600 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
- dit que l’épouse aura la jouissance du véhicule SAAB et qu’elle prendra en charge l’assurance dudit véhicule.
Par arrêt du 16 avril 2009, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par l’époux au titre de devoir de secours, fixée à la somme de 750 euros par mois.
Par jugement en date du 25 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
- prononcé le divorce entre les époux,
- débouté l’épouse de sa demande d’attribution préférentielle,
- fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne les rapports patrimoniaux des époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- condamné l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire de 30 000 euros en capital.
Par ordonnance du président du tribunal judicaire de Lille en date du 17 juillet 2018, Madame Y a notamment été déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme provisionnelle de 31 720 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur Z AA pour la période du 24 mai 2013 au 30 juin 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2021, Madame X Y a assigné Monsieur Z AA en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de Lille.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Madame X Y demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre Madame X Y et Monsieur Z AA,
- désigner Maître Jean-Baptiste VANCO, notaire à […] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- dire et juger pour ce faire que le notaire sera autorisé à interroger le fichier FICOBA,
- dire et juger que Madame Y détient une créance de 35 063 euros à l’égard de l’indivision,
- ordonner une récompense de la part de la communauté envers Madame Y d’un montant de 127 341,2 euros,
- fixer la valeur du véhicule SAAB à la somme de 600 euros,
- ordonner que Monsieur AA rapporte à la communauté la somme de 4 341,245 euros,
- constater que les demandes seront à parfaire, compte tenu du fait que la requérante ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour compléter de façon efficace l’état liquidatif, et notamment par la masse active qui est incomplète car ne reprenant pas :
o les comptes bancaires de Monsieur AA auprès de la SOCIETE GENERALE et de la CAISSE D’EPARGNE,
o le plan d’épargne de l’entreprise IBM de Monsieur AA,
- enjoindre Monsieur AA d’avoir à produire ces éléments,
2/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07019 – N° Portalis […]
– dire et juger que Monsieur AA est débiteur envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mai 2013, et jusqu’à la libération effective des lieux intervenue le 24 mai 2019,
- fixer l’occupation à la somme de 1 040 euros,
- dire et juger l’indemnité d’occupation de Madame Y prescrite,
- ordonner le remboursement par Monsieur AA à Madame Y d’une créance post communautaire d’un montant de 1 500 euros au titre des arriérés de pension due à titre de devoir de secours,
- ordonner le remboursement par Monsieur AA à Madame Y d’une créance post communautaire de 2 216,15 euros au titre des intérêts de retard dus pour le paiement de la prestation compensatoire,
- ordonner la reprise par Madame Y, de l’enfilade, la table et de la chaise acquise auprès de LE MOBILIER ARTISANAL DE France pour une valeur totale de 36 100 francs comme lui appartenant en propre,
- fixer la valeur des meubles meublants à la somme de 1 000 euros,
- débouter Monsieur AA de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur AA, pour sa ré[…]tance abusive et son attitude obstructive, au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur AA aux dépens et à verser à Madame Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z AA a régulièrement constitué avocat.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, Monsieur Z AA demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre Madame X Y et Monsieur Z AA,
- désigner Maître Jean-Baptiste VANCO, notaire à […] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
- ordonner la reprise, par Monsieur AA, de son PEE géré par la Société Générale n° 163 01 6242 109 à titre de reprise de bien propre,
- fixer à la somme de 133 983,60 euros la récompense due par la communauté à Monsieur AA,
- déboutée Madame Y de ses demandes de récompense,
- fixer le montant des comptes bancaires de Monsieur AA composant la succession au jour de l’ordonnance de non-conciliation à la somme de 77 505,17 euros et de son PEE à la somme de 10 453,05 euros,
- ordonner à Madame Y d’avoir à communiquer l’ensemble des relevés de compte à la date d’effet du divorce de :
o La Banque Postale,
o La Caisse d’Epargne,
o Le CIC (épargne salariale MEO SA)
o NATIXIS (épargne salariale VEOLIA),
- ordonner l’attribution de la valeur du véhicule SAAB à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit 10 665 euros à Monsieur AA sans que Madame Y intervienne au partage de ladite somme au titre du recel de communauté,
- à titre subsidiaire, fixer aux fins d’établir l’actif de communauté la valeur du véhicule SAAB à la valeur argus au jour de l’ordonnance de non-conciliation afin de parvenir à un partage équitable tenant ainsi compte de la jouissance de la voiture par la seule Madame Y,
- ordonner à Madame Y d’avoir à produire le relevé de compte de la Caisse d’Epargne en son intégralité, non tronquée,
- débouter Madame Y de sa demande de reprise du mobilier,
- sous réserve de la réitération de l’accord de Madame Y pour renoncer à la prescription qui pourrait être éventuellement soulevée par les parties :
o fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur AE à la somme de 55 872 euros,
o fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame Y à la somme de 46 560 euros,
- à titre subsidiaire, au cas où Madame Y maintiendrait son opposition au règlement de l’indemnité d’occupation qu’elle doit prétendant à la prescription, dire et juger que Monsieur
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AA ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision avant le 16 novembre 2016 soit la somme de 31 428 euros, la période précédente (antérieure au 16 novembre 2016) étant prescrite,
- fixer les dépenses avancées par Monsieur AA pour le compte de l’indivision à la somme de :
o au titre du prêt : 6 620,55 euros,
o au titre des travaux : 40 945 euros,
- fixer les dépenses avancées par Madame Y pour le compte de l’indivision à la somme de 5 775,15 euros,
- débouter Madame Y de ses demandes de créances relatives à la prétendue pension alimentaire au titre du devoir de secours non réglée et des intérêts sur prestation compensatoire comme prescrites,
- condamner Madame Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024. Après débats à l’audience du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Rappels de procédure civile
Sur la charge de la preuve
L’article 9 du code de procédure civile fixe comme principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le défaut de preuve conduit à l’échec de la prétention invoquée.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En dehors des cas où la loi le lui fait obligation, le juge civil n’est pas tenu de relever d’office un moyen de droit non expressément invoqué par les parties.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sur[…] par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la façon de procéder au partage, de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la composition du patrimoine et les perspectives de partage justifient que soit désigné un notaire.
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En conséquence, considérant l’accord des parties, il convient de désigner Maître Jean-Baptiste VANCO, notaire à […].
S’agissant des demandes formulées par les parties tendant à la communication de leurs pièces respectives, ils seront renvoyés au présent dispositif prévoyant une liste de pièces à présenter devant le notaire ci-avant désigné.
Un juge sera commis à la surveillance des opérations dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes relatives au partage
Il n’appartient pas au juge saisi dans le cadre d’un partage judiciaire, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile d’élaborer un état liquidatif, mais uniquement de trancher les points de désaccords. Ainsi, seuls les points qui font litige seront abordés.
Il en résulte qu’il ne ressort pas de l’office du juge de statuer sur des points faisant l’objet d’un accord entre eux ou de « leur donner acte » desdits accords, ni d’établir un état liquidatif qui procède de la compétence du notaire si celui-ci est désigné pour ce faire.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes portant rappel de dispositions légales, telles celle formulée par Monsieur AA tendant à fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.
Il n’y a pas non plus lieu à statuer sur la demande à voir dire que ses demandes seront à parfaire s’agissant de la nature même de la procédure impliquant une instruction des opérations de liquidation partage devant notaire.
Enfin, ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Sur la demande formulée par Madame Y au titre de l’indivision pré communautaire
S’agissant des créances détenues par un indivisaire contre l’indivision à raison d’un acte de gestion ou de conservation du bien indivis, il se déduit de l’application de l’article 815-17 du code civil que leur exigibilité est immédiate, de sorte qu’est applicable le jeu de la prescription trentenaire au regard des dispositions du code civil alors en vigueur.
L’article 2222 du code civil dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que les parties ont acquis en indivision avant mariage un immeuble […] 410 rue Jeunesse à […], lequel a fait objet d’une vente pour un montant de 360 333,48 euros.
En l’espèce, Madame Y sollicite que lui soit reconnue une créance à l’égard de l’indivision pour un montant de 35 063 euros pour avoir financé le terrain sur lequel a été édifié cet immeuble.
Elle justifie, suivant chèque n°0019122, avoir versé le 1er septembre 1994 la somme de 230 000 francs aux fins d’acquisition du terrain sur lequel s’est établi le bien indivis.
Monsieur AA lui oppose que son action serait prescrite.
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Il résulte de ce qui précède que l’action de Madame Y à l’encontre de l’indivision est prescrite depuis le 18 juin 2013 (soit 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle portant réforme de la prescription extinctive), cette dernière n’invoquant aucune cause de suspension ni d’interruption.
En conséquence, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes formulées par Monsieur AA au titre des reprises
Il résulte du contrat de mariage des époux reçu par Me HERTAUT le 12 juin 1999 que les époux ont adopté, pour base de leur union, le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts tel qu’il est établi par les articles 1400 et suivants du code civil, sous réserve des modifications pouvant résulter du présent contrat.
S’agissant des reprises en nature, ledit contrat stipule que les habits, linge, bijoux et autres objets à l’usage personnel des futurs époux et par eux apportés en mariage leur resteront propres conformément à l’article 1404 nouveau du code civil et lors de la dissolution de la communauté, chacun d’eux reprendra comme représentation de cet apport les habits, linge, bijoux et autres objets à usage personnel, quelle que soit la différence de valeur qui puisse exister.
Il en résulte que les époux, en dehors des réserves ci-avant exposées, ont entendues se soumettre aux règles de droit commun. Les sommes d’argent, en raison de leur caractère immatériel, ne sauraient s’assimiler aux objets à l’usage personnel au sens de leur contrat de mariage.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par une disposition de la loi. En particulier, en application de l’article 1405 alinéa 1er dudit code, restent propres les biens que les époux acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
L’article 1467 du code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’il existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
La règle de la reprise en nature veut en principe que le bien existant à la dissolution de la communauté soit le même que celui par ayant exemple été donné à l’un des époux pendant le mariage, ou que l’un des époux possédait avant de se marier.
Il en résulte que la fongibilité d’une somme d’argent s’oppose à ce qu’une somme puisse être reprise en nature dès lors que cette somme ne peut être clairement distinguée d’autres sommes versées sur le même compte, et que la reprise ne peut être opérée que si les sommes en cause sont clairement identifiables du début à la fin.
Dès lors faute, pour Monsieur AA, de démontrer l’absence d’évolution dans ses comptes permettant leur parfaite traçabilité jusqu’à la dissolution de la communauté, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes tendant à la reprise de leurs comptes bancaires ou à la fixation du montant de ses comptes bancaires composant la succession au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les demandes formulées par Madame Y au titre des reprises
Madame Y sollicite la reprise en nature de l’enfilade, de la table, de la chaise et de la vitrine acquises auprès du MOBILIER ARTISANAL DE FRANCE pour une valeur qu’elle estime à la somme de 36 100 francs.
Elle se prévaut pour cela de deux factures auprès du MOBILIER ARTISANAL DE France :
- la première, datée du 31 août 1990, concernant une vitrine deux portes (115X195X38) pour la somme de 8 600 francs,
- la seconde, datée du 31 août 1990, concernant une enfilade, une table style AC Philippe et une chaise pour la somme de 22 500 francs.
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Elle produit en outre une lettre rédigée de la main de Monsieur AF le 13 octobre 2017 par laquelle ce dernier indique récupérer de l’ancien domicile conjugal une liste de biens dont ne figurent pas les biens litigieux.
Monsieur AF conteste le caractère de propre desdits biens. Il produit deux attestations de témoins difficilement lisibles insusceptibles de remettre en cause le caractère propre des biens ci-avant évoqués.
En conséquence, devra être prise en compte la reprise par Madame Y de de l’enfilade, de la table, de la chaise et de la vitrine acquises auprès du MOBILIER ARTISANAL DE FRANCE.
Madame Y sera déboutée de sa demande tendant à la fixation de la valeur des meubles meublants à la somme de 1 000 euros, faute pour elle de justifier quels meubles sont concernés par l’évaluation qu’elle propose.
Sur les demandes afférentes au véhicule SAAB
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimées à leur valeur à la date de jouissance divise telle que fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges le grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Le recel de communauté suppose l’existence de faits matériels (qui peuvent être constitués par une omission délibérée de déclarer un ou plusieurs effets de la communauté au moment de l’inventaire ou du partage) avec une intention de rompre l’égalité dans le partage.
En l’espèce, il est constant que les époux ont acquis un véhicule SAAB immatriculé à la préfecture du Nord pour la somme de 31 746 euros.
Il est également constant que suivant ordonnance de non-conciliation en date du 06 juin 2008, Madame Y s’est vue provisoirement attribuer ledit véhicule dans la procédure de divorce et que la vente dudit véhicule a été réalisée le 15 juillet pour le prix de 600 euros.
Tandis que Madame Y sollicite que la valeur de ce véhicule, acquêt de communauté, soit fixée à la somme de 600 euros, Monsieur AA demande que le véhicule soit soustrait de l’actif de la communauté en raison d’un recel et que sa valeur soit fixée à la somme de 10 655 euros correspondant à sa valeur au jour de la dissolution de la communauté, suivant évaluation Argus du 05 juin 2008.
Au préalable, il sera indiqué aux parties qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la valeur du véhicule, celui- ci ayant été fait l’objet d’une subrogation par l’effet de la vente.
S’agissant du recel de communauté, Monsieur AA indique que Madame Y a procédé à la vente dudit bien sans son accord, et que partant, elle a nécessairement imité sa signature.
Il en résulte que rien n’empêche cette dernière de vendre le bien dont elle s’était vue attribuer la jouissance, le solde du prix de vente ayant vocation à garnir l’actif communautaire. Monsieur AA ne démontre pas que cette vente procéderait de l’intention de son ex-épouse de rompre l’égalité du partage, celle-ci justifiant en outre avoir réalisé de nombreuses dépenses pour l’entretien de ce véhicule.
En conséquence, le solde de la vente du véhicule SAAB, pour la somme de 600 euros, sera intégré à l’actif communautaire.
Sur les demandes formulées au titre des récompenses
7/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07019 – N° Portalis […]
Aux termes de l’article 1433, al. 1er et 2 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans l’hypothèse d’une récompense due par la communauté à l’un des époux, il appartient en conséquence à l’époux demandeur d’apporter la preuve de l’existence de la récompense qu’il invoque, laquelle se compose de deux éléments cumulatifs :
- d’une part l’époux doit prouver le caractère propre des deniers considérés,
- d’autre part l’époux doit démontrer que la communauté a tiré profit de biens propres.
Il est établi que le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres de la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi.
Sur les demandes formulées par Madame Y
En l’espèce, Madame Y sollicite une récompense due à son égard par la communauté pour la somme de 127 341,2 euros qu’elle décompose comme suit :
- la somme 33 872,34 euros issue d’un compte propre détenu auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
- la somme de 22 038 euros issue d’un compte propre détenu auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
- la somme de 21 342,86 euros issue d’un don manuel consenti par ses parents,
- la somme de 36 361 euros issue d’un compte propre ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
- la somme de 13 727 euros issue de l’encaissement par la communauté de pénalités de retard dues par le constructeur dans le cadre de la construction de la maison ayant débuté au cours de l’indivision post communautaire, et issue, pour moitié, de fonds propres.
Au préalable, il sera relevé que les pièces produites par Madame Y font l’objet, pour un grand nombre, d’une triple numérotation rendant leur identification spécialement pénible et fastidieuse.
Concernant les sommes de 33 872,34 euros et de 22 038 euros, si Madame Y produit des relevés de comptes issus de son compte personnel CAISSE D’EPARGNE entre le 17 janvier et le 21 août 2021, outre un chèque émis le 05 avril 2003 pour la somme de 19 732 euros correspondant à l’achat du véhicule SAAB, elle échoue à démontrer le caractère propre de ces fonds dans la mesure où il est établi que la nature propre des fonds versés ne peut être déduit du seul fait qu’ils proviennent d’un compte personnel et qu’elle ne justifie pas de ce que son compte personnel CAISSE D’EPARGNE n’aurait pas été alimenté par l’actif de la communauté, notamment composée des gains et salaires des époux.
Concernant la somme due au titre du don manuel, Madame Y ne justifie pas de l’encaissement de celle-ci par la communauté.
Concernant la somme de 36 361 euros, la pièce produite par Madame X Y est proprement illisible et ne permet pas de caractériser l’encaissement de fonds par la communauté.
Concernant la somme de 13 727 euros, si elle justifie bien de ce que la communauté a bénéficié de la somme de 27 454,94 euros suivant courrier du 25 juillet 2001 correspondant à des pénalités de retard dues par le CREDIT LYONNAIS, elle ne justifie nullement de ce que l’origine de cette créance procéderait d’une dépense réalisée par des fonds propres.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de sa demande formulée au titre des récompenses.
8/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07019 – N° Portalis […]
Sur les demandes formulées par Monsieur AA
En l’espèce, Monsieur AA indique que la communauté lui est redevable d’une récompense pour un montant de 113 755,17 euros correspondant au solde de ses comptes bancaires auprès de la POSTE, et qui auraient été encaissés par la communauté.
Il produit notamment :
- un relevé de portefeuille datant du mois de mai 1999 ouvert auprès de LA POSTE pour le somme de 746 185 francs,
- un relevé PREVIPOSTE au 11 janvier 2000 portant constitution d’une épargne pour la somme de 11 338,21 euros,
- un relevé de compte n°206 2038795 LA POSTE portant avoirs pour la somme de 103 780 15 francs au 1er janvier 2000 (soit 16 070,37 euros),
- un relevé de compte PEL 4,25% n° 566 2005739 LA POSTE portant avoirs pour la somme de 58 353,08 francs au 1er janvier 2000 (soit 9 834,41 euros),
- un compte rendu d’opération de bourse portant sur la somme de 1 552 euros en date du 08 septembre 1999,
- un relevé de portefeuille n° 3E 260857823 00 1 H pour la somme globale de 68 859,19 euros au 31 décembre 1999,
- un compte rendu d’opération de bourse pour la somme de 4 573,47 euros en date du 07 septembre 1999.
Il en résulte que, pour les relevés de comptes postérieurs au mariage, Monsieur AA ne justifie pas de leur nature de propre, et que, s’agissant des valeurs mobilières et comptes ouverts avant le mariage, il ne justifie nullement d’un encaissement de la communauté. Il sera dès lors débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Il indique en outre avoir perçu une somme de 2 915,06 euros au titre de l’encaissement par la communauté de fonds issus de la succession de sa mère.
Il justifie, suivant attestation du CREDIT DU NORD en date du 27 mars 2001 avoir perçu la somme de 19 121,54 francs au titre d’une succession et avoir, le 11 avril 2001, versé cette somme sur l’un des comptes communautaires.
Dès lors, une récompense lui sera reconnue à ce titre.
Il revendique une récompense tenant à l’encaissement par la communauté de la somme de 17 043 euros provenant de son PEE détenu auprès d’IBM et produit à ce titre un relevé de compte au 10 janvier 2000, soit postérieurement au mariage, de sorte que le caractère de propre n’est pas établi. En conséquence, il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Il sollicite en outre une récompense de 70,37 euros tenant à l’encaissement par la communauté d’un compte propre clôturé le 13 avril 2013. S’il justifie de la clôture dudit compte à cette date, il en résulte que celle-ci étant intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que le régime des récompenses n’est pas applicable s’agissant de transferts de fonds devant nécessairement intervenir durant l’union.
Enfin, il sollicite une récompense de 200 euros liée à la perception par la communauté de la somme de 270,37 euros au titre de la réparation d’un préjudice corporel. S’il justifie avoir bénéficié d’un chèque de 200 euros le 26 mai 2004 par AIG EUROPE en règlement du préjudice corporel subi, bien propre par nature, il ne justifie pas de l’encaissement dudit chèque par la communauté, de sorte que la récompense ne sera pas retenue.
En conséquence, la communauté est redevable à l’égard de Monsieur AA d’une récompense de 2 915,06 euros.
Sur les demandes formulées au titre de l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui
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use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le droit à indemnité d’occupation requiert que soit établi le caractère privatif de la jouissance du bien indivis par un indivisaire.
Il en résulte que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Sur les demandes formulées par Madame Y
S’agissant du caractère privatif de la jouissance du bien indivis
En l’espèce, Madame Y sollicite que Monsieur AA soit déclaré redevable, à l’égard de l’indivision post communautaire, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 040 euros sur l’ex-domicile conjugal entre le mois de mai 2013 et jusqu’au 24 mai 2019.
Elle produit un contrat de bail, en date du 1er novembre 2012, pour un autre logement la désignant comme preneuse ainsi qu’un courrier adressé à son conseil d’alors en date du 24 mai 2013 par lequel elle lui remet les clés d’habitation du bien, précisant que, depuis, Monsieur AA l’occupe privativement.
Ce point n’est pas contesté par Monsieur AA qui se borne à relever la prescription de cette créance.
S’agissant de la prescription
L’indemnité d’occupation étant assimilée aux fruits et revenus du bien indivis, il est constant qu’elle est soumise aux dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil et donc à la prescription quinquennale.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à la laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il résulte de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, l’action de Madame Y est née le 24 mai 2013, date à laquelle l’occupation privative de Monsieur AA est établie. La prescription a été interrompue par son action en justice devant le président du tribunal judiciaire de Lille engagée le 30 mars 2018 portant attribution d’une provision au titre de cette indemnité d’occupation.
En conséquence, son action ne saurait être prescrite, l’assignation en partage datant du 15 novembre 2021.
S’agissant du calcul de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, Madame Y produit une estimation de la valeur locative du bien en date du 24 mai 2019 pour une somme comprise entre 1 300 et 1 400 euros par mois. Pour autant il reviendra au notaire ci-avant désigné de déterminer la valeur locative du bien avant de procéder, sur cette somme, à un abattement de 20 % eu égard au caractère précaire de l’occupation.
En conséquence, il sera relevé que Monsieur AA est redevable, à l’égard de l’indivision post communautaire, d’une indemnité d’occupation entre le 24 mai 2013 et le 24 mai 2019.
Sur les demandes formulées par Monsieur AA
S’agissant du caractère privatif de la jouissance du bien indivis
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L’attribution de la jouissance du bien indivis, constitutif du domicile conjugal, par une ordonnance de non-conciliation, à l’un des époux met nécessairement l’autre dans l’impossibilité d’en user.
En l’espèce, le caractère privatif de l’occupation par Madame Y se déduit de l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 juin 2008 et ce jusqu’au 24 mai 2013, date retenue par les parties.
S’agissant de la prescription
En l’espèce, il résulte des dispositions ci avant-évoqués que la demande formulée par Monsieur AA au titre de son indemnité d’occupation est prescrite, faute pour lui d’avoir intenté son action dans les cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les demandes formulées au titre des comptes d’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations ou détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la demande. À ce titre, pour être qualifiées de dépenses de conservation, les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis doivent être logiquement nécessaires à la conservation du bien.
En l’espèce, Madame Y ne formule aucune demande à ce titre.
De son côté, Monsieur AA sollicite que soient fixées les dépenses engagées par lui à l’égard de l’indivision pour les sommes de :
- 6 620,55 euros au titre du prêt,
- 40 945 euros au titre des travaux.
S’agissant du prêt, il indique avoir réglé 15 mensualités du crédit cuisine pour la somme de 441,37 euros.
Il produit le tableau d’amortissement dudit prêt, en date du 02 août 2006, dont il ressort que les mensualités seront prélevées depuis son compte BANQUE POSTALE 08578223L06 et produit le relevé dudit compte laissant apparaître qu’il a réglé trois mensualités (le 06 juillet 2007, le 05 août 2008 et le 07 septembre 2009).
Dès lors, Monsieur AA ne justifiant avoir réglé que deux mensualités postérieurement à la date de la dissolution de la communauté, il dispose d’une créance à l’égard de l’indivision post communautaire pour la somme de 979,07 euros (441,37 + 437,37 euros).
S’agissant des dépenses exposées au titre des travaux, il produit son relevé de compte LA POSTE entre le 21 février 2001 et le 05 septembre 2006 donnant à voir, au débit, des dépenses ou des chèques qu’il impute à des travaux d’entretien, sans justifier de que le prélèvement de ces sommes puisse être, avec certitude, affecté à la réalisation de dépenses d’entretien ou d’amélioration sur le bien indivis.
Il produit trois factures, respectivement datées du 15 septembre 2009, du 22 juillet 2010 et du 04 octobre 2011 pour la somme de 2 571,40 euros au titre de l’entretien du jardin du bien indivis, dépenses qui seront qualifiées de courantes eu égard à leur nature (taille des haies, désherbant, traitement anti-mousse, scarification, ramassage, taille des arbustes, bêchage).
En conséquence, Monsieur AA détient une créance à l’égard de l’indivision post communautaire pour la somme de 979 ,07 euros.
Il sollicite que les dépenses engagées par Madame Y au titre de l’indivision soient fixées à la somme de 5 775,15 euros. Il n’en justifie nullement. Cette dernière ne revendique rien sauf à
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solliciter qu’il soit ordonné que Monsieur AA rapporte à la communauté la somme de 4 341,245 euros, opérant dès lors une confusion entre ce qui relève des récompenses et de l’indivision post communautaire.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
Sur les autres demandes formulées par Madame Y
La prestation compensatoire, de même que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sont une créance entre époux due au titre de la rupture du lien conjugal qui n’entrent ainsi pas dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les parties formulent des demandes indemnitaires respectives de 5 000 euros liées à la ré[…]tance abusive dont ils auraient fait preuve préalablement et au cours des opérations de partage.
En l’espèce, les pièces produites par les parties témoignent de nombreuses de tentative d’accord devant le notaire sans que le cheminement procédural du présent dossier puisse être spécialement imputé à l’une d’elle.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, comme il est d’usage en la matière. Un tel emploi est par définition incompatible avec la faculté de recouvrement direct au profit d’un avocat prévue par l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard du caractère familial de l’affaire et de l’emploi des dépens, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame X Y et Monsieur Z AA ;
Désigne Maître Jean-Baptiste VANCO, notaire à […], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 1, Monsieur AC AD, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : lrm.tj-lille@justice.fr ;
Dit que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
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-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la con[…]tance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître Jean-Baptiste VANCO, notaire à […] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.151 du Livre des procédures fiscales) ;
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
-le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
-le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
-la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
-le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord sub[…]tant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
-le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » ;
Déboute Madame X Y tendant à se voir reconnaître une créance à l’égard de l’indivision pré communautaire de 35 063 euros ;
13/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07019 – N° Portalis […]
Déboute Monsieur Z AA de ses demandes tendant à ce que soit ordonné la reprise de son PEE géré par la Société Générale n° 163 01 6242 109 et à la fixation du montant de ses comptes bancaires composant la succession au jour de l’ordonnance de non-conciliation à la somme de 77 505,17 euros et de son PEE à la somme de 10 453,05 euros ;
Ordonne la reprise en nature, par Madame X Y, de l’enfilade, la table et de la chaise acquise auprès de LE MOBILIER ARTISANAL DE FRANCE, biens propres ;
Déboute Madame X Y de sa demande tendant à la fixation de la valeur des meubles meublants à la somme de 1 000 euros ;
Dit que le solde du prix de vente du véhicule SAAB, pour la somme de 600 euros, devra être intégré à l’actif communautaire ;
Déboute Madame X Y de sa demande tendant à la reconnaissance d’une récompense de 127 341,2 euros due par la communauté ;
Dit que la communauté est redevable à l’égard de Monsieur Z AA d’une récompense de 2 915,06 euros ;
Dit que Monsieur Z AA est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation entre le 24 mai 2013 et le 24 mai 2019 et, s’agissant du calcul de celle-ci, renvoie son évaluation au notaire ci-avant désigné qui devra établir la valeur locative du bien en effectuant un abattement de 20 % ;
Déboute Monsieur Z AA de sa demande tendant à se voir reconnaître une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post communautaire ;
Dit que Monsieur Z AA détient une créance à l’égard de l’indivision communautaire pour la somme de 979 ,07 euros ;
Déboute Monsieur Z AA de sa demande tendant à la fixation des dépenses avancées par Madame X Y pour le compte de l’indivision pour la somme de 5 775,15 euros ;
Déboute Madame Y de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné que Monsieur AA rapporte à la communauté la somme de 4 341,245 euros ;
Déboute Madame Y de ses demandes tendant au remboursement, par Monsieur Z AA, d’une créance de 1 500 euros au titre des arriérés de pension due au titre du devoir de secours et d’une créance de 2 216,15 euros au titre des intérêts de retard dus pour le paiement de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires pour ré[…]tance abusive ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour les opérations de liquidation et partage sur la base du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
14/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07019 – N° Portalis […]
Rappelle qu’un tel emploi est incompatible avec les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Cécile MANIEZ AC AD
15/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07019 – N° Portalis […]
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