Infirmation 19 septembre 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-20.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.178 24-20.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100685 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° D 24-20.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-20.178 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l’opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2024), Mme [V] et M. [M] se sont mariés le 11 décembre 1999 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
2. Le 7 juin 2023, M. [M] a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
3. Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence matérielle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [V] fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence matérielle et de renvoyer l’affaire devant la juridiction originellement saisie, alors « que la cour d’appel a constaté que les demandes dont M. [M] avait saisi le tribunal judiciaire de Versailles s’analysaient en des demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier ''à raison de la violation alléguée de l’obligation de la demanderesse à la contribution aux charges du mariage'' ; qu’en s’abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d’où il résultaient que ces demandes relatives à de prétendues créances délictuelles de M. [M] à l’encontre de son épouse, liées au fonctionnement du régime matrimonial, relevaient de la compétence du juge aux affaires familiales, la cour d’appel a violé les articles L. 211-3 et L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit, en ce que Mme [V] n’a pas soutenu, devant la cour d’appel, que les demandes formées à son encontre étaient liées au fonctionnement du régime matrimonial.
6. Cependant, le moyen est de pur droit.
7. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 211-3 et L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire :
8. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
9. Selon le second, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, lesquels s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires.
10. Pour rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [V] et renvoyer l’affaire devant la juridiction originellement saisie, après avoir constaté que M. [M] sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer certaines sommes en réparation de ses préjudices moral et financier, à titre de dommages-intérêts à raison de la violation alléguée de l’obligation de Mme [V] de contribuer aux charges du mariage, l’arrêt retient qu’iI s’agit d’une action en responsabilité délictuelle supposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité les unissant, et non d’une demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il en déduit que cette demande ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales telle que délimitée par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, mais de celle du tribunal judiciaire tel que cela résulte de l’article L. 211-3 du même code.
11. En statuant ainsi, alors que l’action de M. [M] était relative tant au fonctionnement du régime matrimonial des époux qu’à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par Mme [V], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. L’action de M. [M] en paiement de créances entre époux, relative tant au fonctionnement du régime matrimonial des époux qu’à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, est de la compétence du juge aux affaires familiales en application des 1° et 2° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
15. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2024.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2024 ;
Condamne M. [M] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Versailles ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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