Infirmation partielle 12 décembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-11.361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.361 25-11.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2024, N° 21/06282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10213 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10213 F
Pourvoi n° R 25-11.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société Bidaud Père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.361 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, agence [Localité 1] [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bidaud Père et fils, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bidaud Père et fils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bidaud Père et fils et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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