Irrecevabilité 8 janvier 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 1992, n° 90-84.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-84.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 1990 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007498350 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me LUC-THALER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Régina-Christiane, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre X… du chef d’abandon de famille, a confirmé l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 575-6° et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu au profit d’André X… sur la plainte avec constitution de partie civile de Régina X… du chef d’abandon de famille ;
« aux motifs que la Cour s’étant bornée à donner acte à André X… de son offre de payer une pension alimentaire à sa fille Régina X… sans se prononcer sur le bien-fondé et le montant de la pension offerte à cette dernière, ce simple donné acte à l’une des parties d’une déclaration qu’elle effectue sous certaines réserves n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée ; que la partie civile soutient en vain que le donné acte d’André X… constitue un acquiescement alors que ce dernier n’a jamais acquiescé à la demande de son épouse en paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant majeure, mais s’est borné à offrir de verser des subsides directement à cette enfant ;
« alors, d’une part, que constitue une décision judiciaire ayant force de chose jugée l’arrêt qui, statuant sur la demande de pension alimentaire formée par son épouse au bénéfice de leur fille, donne acte au mari de ce qu’il offre de continuer à verser directement à cette enfant majeure jusqu’à 25 ans, la pension alimentaire actuelle antérieurement mise à sa charge, et versée à la mère sur décision de justice sous la réserve que celle-ci poursuive ses études ; qu’en déniant à une telle décision dont elle reconnaît l’existence le caractère d’une décision de justice ayant force de chose jugée pour refuser de lui faire produire ses effets de droit, la chambre d’accusation a, par ce motif de droit erroné, entaché sa décision d’un défaut de motifs qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
« alors, d’autre part, que l’arrêt attaqué qui constatait que X… avait, au cours de la procédure de divorce, et sur la demande de son épouse, offert de continuer à verser directement à l’enfant majeure qui poursuivait ses études la pension alimentaire auparavant versée à sa mère, ne pouvait, sans se contredire ou s’en expliquer davantage, affirmer qu’il n’avait pas acquiescé à cette demande et s’était borné à offrir de verser des subsides directement à cette enfant ; que cette contradiction prive, en la forme, l’arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; d
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de
Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction reprochée ;
Attendu que, sous le couvert d’un défaut de motifs, d’un manque de base légale, la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu’il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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