Rejet 30 novembre 2000
Résumé de la juridiction
°
Justifie sa décision, par une motivation suffisante, la cour d’appel qui retient que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l’article 242 du Code civil, ce dont il résulte que la double condition exigée par ce texte est constatée (arrêts nos 1 et 2).
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour retenir l’existence d’une disparité que la rupture du mariage entraînera dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire (arrêt n° 1).
Doit être annulé d’office en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l’arrêt qui a condamné le mari à verser à ce titre une rente viagère, cette décision n’étant pas conforme aux dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, selon lesquelles la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, qui peut à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, ces dispositions étant applicables, en vertu de l’article 23 de la loi précitée, aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (arrêt n° 1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 2000, n° 99-12.458, Bull. 2000 II N° 157 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-12458 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 157 p. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 février 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043082 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 18 février 1997) d’avoir prononcé le divorce des époux Y…-X… à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1° que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur ; qu’en statuant ainsi pour rejeter la demande en divorce de Mme X… par des motifs qui ne s’expliquent pas sur le grief relatif au fait, pour son mari, de l’avoir chassée du domicile conjugal après y avoir installé contre son gré sa belle-fille, la cour d’appel a violé les articles 242 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre qu’à la double condition que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué, qui prononce le divorce aux torts de l’épouse en raison de son abandon du domicile conjugal sans avoir constaté que l’une et l’autre de ces conditions se trouvaient remplies, n’a pas donné de base légale à cette décision, au regard de l’article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves que la cour d’appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le comportement de M. Y… à l’égard de son épouse ne justifiait pas la décision de celle-ci de quitter le domicile conjugal et que ce départ constituait ainsi une faute de sa part ;
Et attendu qu’en retenant, par motifs adoptés, que les faits imputés à l’épouse constituaient des causes de divorce au sens de l’article 242 du Code civil, ce dont il résultait que la double condition exigée par ce texte était constatée, la cour d’appel a, par une motivation suffisante, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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