Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 juin 2025, 23-20.379 23-20.968, Inédit
TGI Sabres 14 septembre 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 27 juin 2023
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CASS
Cassation 5 juin 2025
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CASS
Cassation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires

    La cour a jugé que le syndicat avait qualité pour agir tant en réparation des parties communes que des parties privatives, car les désordres affectaient l'ensemble des logements.

  • Accepté
    Nature décennale des désordres

    La cour a retenu que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, justifiant ainsi la qualification décennale.

  • Accepté
    Indemnisation des copropriétaires pour préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les demandes d'indemnisation étaient fondées pour les copropriétaires occupants et non-occupants, justifiant ainsi les réparations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui avait déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires pour des désordres affectant la chape et le carrelage. Les sociétés Axa et Gan assurances, ainsi que Bureau Veritas, contestaient cette recevabilité, arguant que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage selon l'article 1792 du code civil. La Cour a confirmé que la chape relevait des parties communes spéciales, mais a annulé la qualification de ces désordres comme décennaux, faute de preuve de leur gravité dans le délai légal. La décision a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.379 23-20.968
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 27 juin 2023
Textes appliqués :
Articles 1792 et 2270, devenu 1792-4-1, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300293
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Sur les parties

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