Rejet 1 avril 1992
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail n’étant pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, c’est à la date de la présentation de la lettre de licenciement qu’il convient de se placer pour apprécier si ces conditions sont remplies.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 1992, n° 90-43.499, Bull. 1992 V N° 224 p. 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-43499 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 V N° 224 p. 139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028649 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Waquet |
| Avocat général : | Avocat général :M. de Caigny |
Texte intégral
.
Attendu que M. X…, engagé le 1er janvier 1983 en qualité d’attaché de direction par la société civile Saint-Jean de Dieu, a été licencié par lettre du 16 novembre 1984 avec un préavis de 4 mois ; que l’employeur a mis fin à l’exécution du préavis le 13 décembre 1984 en invoquant une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le solde de l’indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l’arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l’article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, en tenant compte de la période de préavis, il avait une ancienneté de plus de 2 ans ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que la cour d’appel s’est placée à bon droit, à la date de la présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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