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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 22 nov. 2023, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 45/23
n° RG : 23/0021
A l’audience publique du 22 novembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [J] [U], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Clément DORMIEU, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, demeurant [Adresse 3] substitué à l’audience par Me Ludovic BARON, avocat au barreau de Lille
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 octobre 2023 à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 23/00021 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requêtes reçues au greffe de la cour d’appel les 25 mai et 30 août 2023, M. [J] [U] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Le 22 octobre 2018, M. [U] a été mis en examen des chefs d’assassinat et de tentative d’assassinat.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes du même jour, M. [U] a été placé en détention provisoire.
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai en date du 5 décembre 2018, M. [U] a été placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 mai 2019, l’assignation à résidence a été levée au profit d’un contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à poursuivre M. [U].
La détention de M. [U] a donc duré du 22 octobre 2018 (date de son placement en détention provisoire) au 5 décembre suivant (date de son placement sous assignation à résidence), soit pendant 45 jours. La période de placement sous surveillance électronique, assimilée à la détention, a duré du 6 décembre 2018 au 22 mai 2019, soit pendant 168 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 5.000 € en réparation de son préjudice matériel,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 5.200 €, qu’il soit débouté de sa demande présentée au titre du préjudice matériel et que l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit minorée.
Dans ses conclusions en date du 5 juillet 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [U] soit indemnisé à hauteur de 7.000 € et s’en rapporte aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 18 octobre 2023, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 22 novembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à
JRDP – 23/00021 – 3ème page
compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, les deux requêtes déposées sont identiques et seront donc jointes, en accord avec les observations du ministère public et du conseil de l’agent judiciaire de l’Etat. La première requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel le 25 mai 2023, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance du juge d’instruction du 28 mars 2023 disant n’y avoir lieu à poursuivre M. [U].
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 17 octobre 2023 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
En conséquence, l’ordonnance est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la durée de détention indemnisable :
En l’espèce, la détention de M. [U] a duré du 22 octobre 2018 (date de son placement en détention provisoire) au 5 décembre suivant (date de son placement sous assignation à résidence), soit pendant 45 jours.
La période de placement sous surveillance électronique,également indemnisable en application de l’article 142-10 du code pénal, a duré du 6 décembre 2018 au 22 mai 2019, soit pendant 168 jours.
En revanche, la période de placement sous contrôle judiciaire ne saurait être indemnisée au titre de la présente procédure.
Ainsi, la durée indemnisable de détention provisoire du requérant s’étend du 22 octobre 2018 au 22 mai 2019, soit 212 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient de tout d’abord relever que M. [U] était âgé de 19 ans lorsqu’il a été placé en détention provisoire, ce qui aggrave son préjudice moral.
Cependant, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de huit condamnations dont cinq sont antérieures à son incarcération :
— le 6 octobre 2009, par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants (sursis révoqué et peine exécutée le 10 septembre 2016) ;
— le 18 octobre 2011, par la même juridiction, à 400 € d’amende pour des faits de dégradation de biens publics ;
— le 27 septembre 2012, par la même juridiction, à 90 jours-amende à 4 € pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ;
— le 3 juillet 2014, par la même juridiction, à 120 jours-amende à 5 € pour des faits de rébellion et outrage (incarcération ordonnée pour non-paiement des jours-amende).
Deux de ces condamnations ayant donné lieu à emprisonnement, M. [U] avait déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 22 octobre 2018. Le choc carcéral s’en est donc trouvé considérablement atténué.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
JRDP – 23/00021 – 4ème page
Le requérant fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l’éloignement familial. En effet, il soutient avoir eu des difficultés à maintenir, lors de sa détention, des liens avec sa famille en raison de l’éloignement géographique de l’établissement pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 5]. Il sera tenu compte de cet éloignement géographique dans l’évaluation du préjudice moral de M. [U].
Le requérant invoque également une dégradation de son état de santé sans cependant produire aux débats de documents médicaux le démontrant. Ainsi, M. [U] ne justifie pas d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec la détention.
Le requérant soulève enfin que son préjudice s’est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d’arrêt d'[Localité 5]. Il produit aux débats une donnée statistique de la Direction Interrégionale de l’administration pénitentiaire de [Localité 7] du 1er octobre 2019 indiquant un taux d’occupation de l’établissement de 127,7%. Cependant, cette donnée de surpopulation, postérieure d’un an à son incarcération, ne saurait, à elle seule, établir que la privation de liberté de M. [U] srait intervenue dans des conditions justifiant une indemnisation majorée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [U] demande l’indemnisation liée à sa perte de chance de trouver un emploi.
La perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices comme la qualification et le passé professionnel de l’intéressé ainsi que le fait qu’il ait retrouvé un emploi dès sa remise en liberté.
M. [U] sollicite la somme de 5.000 € au titre de sa perte de chance de trouver un emploi.
Il fait valoir qu’il est titulaire d’un BEP et qu’avant son incarcération, il travaillait de manière régulière.
Néanmoins, M. [U] ne produit aucune pièce aux débats de nature à démontrer une réelle perte de chance.
La demande de M. [U] présentée au titre de la perte de chance de trouver un emploi sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [U] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [J] [U] ;
ALLOUONS à M. [J] [U] la somme de douze mille euros (12.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [J] [U] de sa demande présentée au titre d’un préjudice matériel ;
JRDP – 23/000021 – 5ème page
ALLOUONS à M. [J] [U] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 22 novembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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