Cassation 11 juin 1992
Résumé de la juridiction
Le droit de préemption de la SAFER doit s’apprécier selon les termes de la notification faite à celle-ci.
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui annule la préemption exercée par une SAFER, sans préciser si la notification faisait apparaître la qualité de salarié agricole, aide familial ou associé d’exploitation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juin 1992, n° 90-19.668, Bull. 1992 III N° 203 p. 124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-19668 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 203 p. 124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 juin 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028944 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 7-IV de la loi du 8 août 1962 et 8 du décret du 20 octobre 1962 ;
Attendu que pour annuler la préemption exercée, le 25 septembre 1986, par la Société bretonne d’aménagement foncier et d’établissement rural (SBAFER) sur un domaine rural appartenant à Mme X…, qui entendait le vendre à M. Y…, l’arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 1990) retient que la notification à la SBAFER de la vente des parcelles, effectuée par le notaire le 22 juillet 1986, porte expressément l’indication que l’acquisition a pour finalité l’établissement de l’acquéreur comme exploitant et qu’il n’est pas démontré qu’au 21 juillet 1986, M. Y… avait un autre statut que celui d’associé d’exploitation ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser si, l’exercice du droit de préemption devant s’apprécier selon les termes de la notification, celle faite à la SBAFER faisait apparaître la qualité de salarié agricole, aide familial ou associé d’exploitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962
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