Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.048, Inédit
CPH Paris 2 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 29 mars 2022
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CASS
Cassation 15 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'homologation de la convention de rupture

    La cour a estimé que tant que la rupture conventionnelle n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, et que le salarié est fondé à réclamer les salaires impayés pendant cette période.

Résumé par Doctrine IA

La société Docxa Software conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que, faute d'homologation de la rupture conventionnelle, le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 2016, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque l'article L. 1237-14 du code du travail, arguant que la rupture aurait dû être considérée comme effective dès le 3 mars 2016, date de remise des documents de fin de contrat. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si les documents avaient été remis, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 22-17.048
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.048
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2022, N° 19/10710
Textes appliqués :
Article L. 1237-14 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430281
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02043
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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