Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 juil. 2021, n° 18/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 avril 2018, N° 14/00452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02727 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/00452
APPELANTS :
Monsieur Z-J K
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame E F veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame G X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Z-L X
né le […] à […]
décédé le […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
MUTUELLE ASSURANCES DE COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
Immatriculée au RCS DE NIORT sous le n° 781 452 511
[…]
[…]
Représentée par Me A J VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Isabelle DINGLI de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MAI 2021, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame G SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z-L X était propriétaire d’un immeuble assuré en multirisques immeuble en qualité de propriétaire non occupant auprès de la compagnie AXA, donné en location à A-H I, assurée auprès de la Macif Sud Ouest Pyrénées à l’exception d’une remise pour laquelle Z-L X s’était réservé un droit d’usage et où il entreposait du matériel agricole.
Le 6 septembre 2011, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble, le détruisant partiellement.
Le point de départ de l’incendie a été identifié au niveau du garage.
Z-J K, hébergé quelques jours chez la locataire et assuré auprès de la compagnie GAN Assurances, aurait positionné une lampe halogène en équilibre instable sur le véhicule de A-H I avant de s’absenter. En tombant au sol, la lampe aurait causé l’incendie.
Z-L X, Z-J K et A-H I ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs.
La compagnie Axa a missionné le cabinet Polyexpert, la Macif, le cabinet Elex et le Gan le cabinet Saretec pour déterminer les causes de l’incendie et les dégâts matériels causés. De son côté, le propriétaire a mandaté le cabinet Exaa.
Les experts ont mené une expertise commune et contradictoire et ont évalué les dommages à 111 646,02 ' outre les frais d’expertise.
La compagnie Axa a versé à Z-L X une indemnité de 25 741, 07 ' correspondant aux travaux de réfection du premier étage et de 2 881, 20 ' correspondant à la perte des loyers sur un an mais lui a opposé une non garantie concernant le rez de chaussée en indiquant qu’il n’était pas assuré pour un hangar. Le propriétaire a contesté cette position au motif qu’il s’agirait d’un garage et que le contrat d’assurance ne prévoyait aucune exclusion de garantie.
Z-L X, par l’intermédiaire du cabinet Exaa a tenté d’actionner la garantie des compagnies Gan et Macif pour les dommages non pris en charge par son assureur, sans succès.
La Macif a répondu que l’exclusion de garantie opposée par Axa n’était pas fondée et que l’article 1733 du Code civil n’est pas applicable compte tenu de l’occupation partagée des lieux par le locataire et le propriétaire qui s’était réservé le fond du garage.
La compagnie Gan a indiqué ne pouvoir prendre en charge les dommages subis par le propriétaire qu’à hauteur de 50 % dans la mesure où la responsabilité de A-H I serait directement et également engagée puisque l’incendie proviendrait tant de la lampe halogène tombée que de la présences de matériaux combustibles laissés au sol par cette derrière.
Les 19 et 27 février 2014, Z-L X a fait assigner les compagnies Gan et Macif afin de les voir solidairement condamnées à l’indemniser pour le solde de son préjudice non pris en compte par Axa en application du principe de la réparation intégrale et de son droit à recours direct contre eux.
Le 7 novembre 2014, la Macif a appelé en la cause la société Axa et le 19 janvier 2015 Z-J K. Les instances ont été jointes.
Suite au décès de Z-L X, le […], son épouse E X, et leurs trois enfants, B, C et G X ont repris la procédure.
Le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :
• M E X et ses trois enfants en leur intervention volontaire.
• Condamne in solidum la Macif, Z-J K et la SA Gan Assurances à payer aux consorts X la somme de 95 022,64 ' et in solidum avec eux la SA Axa à hauteur de 70 005,79 ' en indemnisation du préjudice consécutif à l’incendie survenu.
• Juge la SA Axa fondée en son recours subrogatoire exercé à l’encontre de la Macif, Z-J K et la Sa Gan Assurances à hauteur de la somme de 32 913,98 '.
• Condamne en conséquence solidairement, Z-J K et la SA Gan Assurances à payer à la Macif la somme de 32 913,98 ' au titre des sommes dont elle a fait l’avance au titre de l’indemnisation des consorts X.
• Condamne in solidum la Macif, Z-J K et la SA Gan Assurances à relever et garantir la SA Axa de la condamnation mise à sa charge à hauteur de la somme de 70 005,79 '.
• Condamne solidairement, Z-J K et la SA Gan Assurances à relever et garantir indemne la Macif de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
• Condamne solidairement Z-J K et la SA Gan Assurances à payer aux consorts X la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
• Condamne solidairement Z-J K et la SA Gan Assurances aux dépens.
Sur requête de la SA Axa France Iard le tribunal de grande instance de Carcassonne a rendu le 7 juin 2018 un jugement rectificatif en ce sens qu’il convient de lire dans le 5e alinéa du dispositif de jugement du 3 avril 2018 :
• Condamne en conséquence solidairement Z-J K et la SA Gan Assurances à payer à la Macif la somme de 32 913,98 ' au titre des sommes dont elle a fait l’avance au titre de l’indemnisation des consorts X.
Le jugement expose que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable est recevable et nullement conditionnée à la mise en cause de l’assuré ni irrecevable du fait qu’Axa ait formulé une proposition d’indemnisation.
Le jugement rappelle que le preneur répond de l’incendie sauf s’il démontre qu’il s’est produit par cas fortuit, force majeure, vice de construction ou propagation d’une maison voisine. Il constate que les lieux étaient loués et occupés par A-H I, que Z-L X s’était uniquement réservé le fond du garage pour y entreposer du matériel sans que l’on puisse considérer qu’il occupait même partiellement les lieux. En tout état de cause, l’incendie est né dans la partie de l’immeuble occupée par la locataire. Même dans le cas où Z-J K serait à l’origine exclusive du dommage, A-H I demeure responsable en vertu de la responsabilité du fait des personnes de sa maison.
Le jugement constate que la responsabilité de Z-J K est avérée du fait de sa faute à l’origine de l’incendie.
Le jugement expose que les experts ont rendu une estimation non contestée du coût des travaux nécessaires à la remise en état soit la somme de 111 646, 02 ' et que Axa a aujourd’hui payé la somme de 32 913, 98 '. Les consorts X peuvent donc réclamer le solde des sommes arbitrées en actualisant la perte de loyers complémentaires évaluée sur une seule année et le taux de TVA outre le règlement de la vétusté et les frais de l’expert Exaa.
Le jugement relève que si la SA Axa est tenue à indemnisation en vertu du contrat la liant à son assuré, elle peut aussi exercer un recours subrogatoire à l’encontre des responsables du sinistre et de leurs assureurs et une action en garantie.
Le jugement constate enfin qu’aucune faute n’est clairement imputable à A-H I puisque le rapport ne précise pas qui a laissé au sol des matériaux combustibles alors que la faute d’imprudence de Z-J K est clairement établie.
La SA Gan Assurances et Z-J K ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 25 mai 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2021.
Les dernières écritures pour la SA Gan Assurances et Z-J K ont été déposées le 26 avril 2021.
Les dernières écritures pour E X, B X, C X et G X ont été déposées le 27 avril 2021.
Les dernières écritures pour la SA Axa ont été déposées le 27 avril 2021.
Les dernières écritures pour la Macif ont été déposées le 6 décembre 2019.
Le dispositif des écritures pour la SA Gan Assurances et Z-J K énonce :
• Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré Z-J K seul responsable final du sinistre, écarter toute faute imputable à A-H I et aux consorts X dans leurs rapports avec les concluants, condamné la compagnie Gan et Z-J K à relever et garantir intégralement la Macif de toutes les condamnations à sa charge, à payer aux consorts X la somme de 95 022,64 ', à payer à la compagnie Axa les sommes de 70 005,79 ' et 32 913,98 ' et à relever et garantir la compagnie Axa de la somme de 70 005, 79 '.
• Condamner la Macif, assureur de A-H I, à relever et garantir Z-J K et la compagnie Gan Assurances à concurrence de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens et en l’absence de faute retenue à l’encontre des consorts X, à concurrence de 50 %.
• Dire que le préjudice des consorts X sera fixé à la somme de 108 463,76 ' en ce qui concerne les sommes susceptibles d’être opposées au Gan.
• Dire que la compagnie Axa se verra opposer la faute de ses assurés.
• Rejeter toute demande au titre de l’article 700 de première instance et d’appel.
• Dire que les dépens de première instance et d’appel seront partagés à part égale entre d’une part les concluants, d’autre part la Macif et enfin les consorts X et leur assureur Axa.
La compagnie Gan Assurances conteste avoir reconnu la responsabilité exclusive de son assuré comme le montre les procès-verbaux établis les 11 octobre 2011 et 11 novembre 2011. Au contraire Z-J K et la compagnie Gan Assurances assurent avoir établi que l’incendie n’a pu avoir lieu que du fait de la présence de matériaux combustibles au sol du garage.
Z-J K et la compagnie Gan Assurances soutiennent que A-H I est responsable puisque du fait de sa qualité de locataire elle avait à sa charge l’entretien et le nettoyage du garage et que, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, tout événement sans la survenance duquel le dommage ne se serait pas produit peut être considéré comme la cause juridique de celui-ci. Elle aurait commis une faute d’imprudence et de négligence ayant contribué à réaliser le sinistre.
Z-J K et la compagnie Gan Assurances assurent que le logement loué état en mauvais état et qu’il appartenait au propriétaire des lieux de procéder à l’entretien et au nettoyage de son garage avant la location et en cours de location. Les consorts X auraient commis une faute d’imprudence ou de négligence de nature à engager leur responsabilité et ayant contribué au sinistre. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’il est possible de soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, ce qui est le cas ici.
Ils affirment que du fait de la responsabilité de A-H I et des consorts X, la compagnie Macif doit relever et garantir Z-J K et la compagnie Gan Assurances. Axa doit se voir opposer la faute de ses assurés et les consorts X doivent voir leur droit à indemnisation diminuer.
Z-J K et la compagnie Gan Assurances rappellent que les experts ont établi de façon contradictoire un préjudice définitif de 111 645,49 ' et non pas 127 936,62 ' comme retenu par le jugement dont appel. Gan Assurances conteste être redevable des perte de loyers qui ne sont la conséquence que du retard de financement d’Axa, tout comme les honoraires de l’expert de l’assuré.
Le dispositif des écritures pour E X, B X, C X et G X énonce :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne.
• Déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile, la demande nouvelle tendant à voir déclarer partiellement responsable les consorts X et en tout hypothèse, rejeter sur le fond cette demande.
• Dire que A-H I et Z-J K ont contribué ensemble à la survenance du sinistre.
• Condamner in solidum Z-J K la compagnie Macif et Gan à régler aux consorts X la somme de 95 022, 64 ' au principal, de 3 000 ' de dommages et intérêts et de 3 000 ' au titre de l’article 700.
• Dire que le solde de la garantie contractuelle de la compagnie Axa s’élève à la somme de 70 005,79 '.
• Condamner la compagnie Axa in solidum avec les autres défendeurs à la somme de 70 005, 9 ' au principal et de 3 000 ' au titre de l’article 700.
• Prendre acte également de ce que la compagnie Axa accepte de verser la somme de 22 165,35 ' correspondant à la vétusté au titre de l’indemnité différée sur présentation par les consorts X de factures de reconstruction.
• Dire que les consorts X sollicitent la condamnation de la compagnie Axa au titre de l’indemnité différée à hauteur de 22 165, 35 ' uniquement dans le cas où par extraordinaire la cour venait à débouter les consorts X de leur demande au titre de la vétusté à l’égard de Z-J K, la compagnie Gan et Macif et ce dans la mesure où ils n’ont à justifier à leur égard d’aucune reconstruction.
• Dire que la compagnie Axa devra garantir les consorts X de toute somme qui pourrait leur être réclamée par les différents intervenants à l’instance à quelque titre que ce soit.
Les consorts X rappellent d’abord que contrairement à ce que soutient la Macif ils n’ont pas été indemnisé plusieurs fois mais uniquement d’une somme de 95 022,64 ', la condamnation d’Axa à 70 005,79 ' étant comprise dans cette somme. Ils rappellent également que la victime n’a pas à mettre l’assuré en cause pour attraire l’assurance.
Les consorts X affirment que Z-J K est à l’origine directe et certaine du sinistre puisqu’il a posé une lampe en équilibre instable à proximité de la voiture de A-H I et s’est absenté une vingtaine de minutes. A son retour il a pu constaté que l’incendie s’était déclaré. Cette version n’a jamais été contestée même devant les experts si ce n’est dans les dernières conclusions tardives de Gan Assurances.
Les consorts X soutiennent que Z-J K est responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, son comportement n’étant pas celui d’un homme normalement prudent et diligent, mais aussi sur l’article 1384 du Code civil du fait du rôle actif de l’objet sous sa garde.
Les consorts X soutiennent que A-H I est également responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1733 du Code civil. Si en effet, la présomption posée dans cet article ne joue pas en cas de co-occupation locataire/bailleur, rien n’établit ici la jouissance conjointe du bailleur qui s’était simplement réservé le fond du garage. Il revient au locataire de démontrer que le bailleur occupe une partie des locaux de la même façon qu’un locataire afin que sa situation puisse lui être assimilée. Les consorts X affirment que le propriétaire n’avait pas de jouissance assimilable à celle du locataire.
Ils soutiennent que la Cour de cassation a pu juger dans un arrêt du 7 mars 1957 que la présomption de l’article 1733 du Code civil jouait même si le propriétaire avait réservé une pièce pour y déposer des objets, sans y habiter.
En tout état de cause, A-H I serait aussi responsable sur le fondement de l’article 1735 dans la mesure où elle doit répondre des dégradations et pertes provenant du fait de sa maison même introduits temporairement chez elle.
Les consorts X contestent l’interprétation faite par la Macif de la notion de « personne de la maison », c’est à dire les membres de la famille, et rappelle que Z-J K n’était pas un invité d’un soir mais qu’il était hébergé temporairement par A-H I pour quelques jours, ce qui n’a jamais été contesté. Or la jurisprudence définit les personnes de la maison comme toutes les personnes que le locataire fait entrer volontairement chez lui, notamment des invités, même si ils n’y ont résidé que très temporairement. C’est également la locataire qui l’a prié de réviser son véhicule. Il n’est donc pas possible d’opposer son absence ou l’absence de faute pour l’exonérer à défaut de démonstration du caractère de force majeure des événements. La condition d’extériorité n’est pas remplie dès lors que la locataire répond des gens de sa maison, ni celle d’imprévisibilité et d’irrésistibilité au vu de l’imprudence de Z-J K et du fait que la locataire elle avait laissé au sol des matières combustibles.
A titre subsidiaire, même si le bailleur occupait partiellement les lieux, il est démontré que l’incendie est né chez le locataire, ce qui permet d’appliquer la présomption de l’article 1733 du Code civil. Les consorts X ajoutent qu’en tout état de cause, A-H I est fautive personnellement puisque qu’elle a laissé au sol des matières combustibles dans le garage alors qu’elle a une obligation d’entretien de la chose louée.
Les consorts X soutiennent que la demande de Z-J K et de la compagnie Gan visant à voir reconnaître qu’ils auraient commis une faute est nouvelle en appel. En tout état de cause ils rappellent que le propriétaire ne peut être tenu responsable de la présence de produits combustibles ou de sciures au sol de la partie louée puisque c’est à la locataire d’entretenir et nettoyer le garage.
Les consorts X affirment que la compagnie Axa a versé une indemnité immédiate à hauteur de 28 622,80 ' et une somme de 4 291,71 ' au titre des honoraires du cabinet Exaa. Ils ajoutent que la reconstruction n’a pu être effective demeurant l’absence d’indemnité la permettant et qu’il faudra y ajouter la perte de loyers supplémentaires dans la mesure où seul un an de loyer a été réglé. Ils maintiennent qu’il faudra aussi tenir compte du fait que l’expertise avait calculé un taux de TVA de 5,5 % alors qu’il est de 10 %. Les consorts X soutiennent également qu’ils sont en droit d’obtenir le règlement de la vétusté, des démolitions déblais et maîtrise d''uvre qui n’ont pas été réglés par Axa, sur le fondement de la réparation intégrale ainsi que le découvert sur la partie remise.
Les consorts X soutiennent que l’état des lieux montre que le logement était en bon état et qu’en tout état de cause aucune procédure judiciaire n’avait été initiée par la locataire sur ce point. La question de la perte des loyers n’a d’ailleurs pas été contestée lors des expertises contradictoires.
C’est bien aux assureurs des responsables de réparer intégralement le préjudice. Ils ajoutent que Z-L X avait dû recourir à un expert devant la complexité et l’importance des dommages et que les honoraires d’expert sont classiquement pris en
charge par les assureurs.
Concernant la vétusté, les consorts X affirment qu’il ne s’agit pas d’une garantie purement contractuelle et rappellent que selon la jurisprudence la victime a le droit à réparation intégrale de son préjudice sans application d’un coefficient de vétusté et ce même dans le cas où elle ne procéderait pas à la reconstruction. Dans le cas contraire, la victime ne serait pas replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Ils soutiennent qu’ils peuvent solliciter cette indemnisation directement auprès des assureurs des responsables du sinistre sans avoir à justifier d’une reconstruction ni à attendre le délai de deux ans prévu dans leur contrat d’assurance puisqu’ils disposent d’une action directe à leur encontre.
Les consorts X rappellent que la compagnie Axa a reconnu avoir invoqué à tort l’exclusion de garantie et qu’elle accepte aussi de verser une somme au titre de la vétusté sur présentation des factures de reconstruction. Ils précisent que sur ce dernier point, ils ne demandent cette indemnisation qu’à titre subsidiaire, dans le cas où la demande relative à la vétusté à l’égard de Z-J K et les assureurs ne serait pas acceptée.
Le dispositif des écritures pour la SA Axa énonce :
• Donner acte à Axa de ce qu’elle a accepté d’indemniser les consorts X en exécution et dans les termes du contrat d’assurances et de ce qu’elle accepte de verser la somme de 70 005,79 ' au titre de l’indemnité immédiate et de 22 135,65 ' au titre de l’indemnité différée.
• Déclarer irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile la demande des appelants tendant à voir juger que les consorts X auraient commis une faute d’imprudence et/ou de négligence de nature à engager leur responsabilité à concurrence de 50 % du montant du sinistre et celles tendant à ce que les consorts X se voient opposer leur propre faute et à ce qu’Axa se voit opposer la faute de ses assurés.
• En toute hypothèse, rejeter cette demande.
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé la SA Axa fondée en son recours subrogatoire exercé à l’encontre de la Macif, de Z-J K et de la Sa Gan Assurances, condamné solidairement, Z-J K et Gan Assurances à payer à Axa la somme de 32 913,86 ', condamné solidairement Z-J K, la SA Gan Assurances et la Macif à relever et garantir indemne Axa au paiement de la somme de 70 005,79 ' et condamné in solidum Z-J K, la SA Gan Assurances et la Macif à relever et garantir Axa de toutes sommes complémentaires principal.
• Rejeter toutes autres demandes contraires aux présentes.
• Condamner in solidum les appelants et toute partie succombante à payer à Axa la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Z-J K et le Gan Assurances aux dépens de première instance.
• Condamner in solidum Z-J K, la SA Gan Assurances et toute partie succombante aux frais et dépens d’appel.
La SA Axa affirme que la responsabilité de Z-J K dans l’incendie est indéniable. Ce serait son utilisation d’une lampe halogène sans s’assurer de sa stabilité qui aurait causé sa chute et de ce fait l’incendie. Les conclusions de Gan Assurances démontrent de plus que Z-J K avait remarqué la présence de matières
inflammables au sol comme il l’a reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie. Il avait aussi noté que la lampe halogène générait une forte chaleur. Il a donc commis une grave faute de négligence et d’imprudence en utilisant une lampe halogène de forte intensité au-dessus de copeaux de bois imbibés d’un produit inflammable sans s’assurer de sa stabilité. Le fait qu’il se soit ou non absenté 20 minutes pour téléphoner ne change pas le fait qu’il soit à l’origine de l’incendie.
La SA Axa soutient que A-H I est également responsable sur le fondement de l’article 1733 du Code civil qui présume que le preneur répond de l’incendie. L’incendie s’étant déclaré dans le garage loué à A-H I, cette disposition trouve bien à s’appliquer. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’article 1735 du Code civil prévoit que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
La SA Axa soutient que Z-J K est bien une « personne de sa maison » au sens de ce texte puisqu’il n’était pas un simple tiers mais un ami venu passer 15 jours de vacances chez la locataire.
La Sa Axa rappelle que l’absence de faute ne libère pas le preneur de son obligation de garantie du fait d’autrui puisque Z-J K ne lui est pas étranger, il n’y a donc pas ici cas fortuit. A-H I a aujourd’hui déménagé et son adresse étant inconnue, elle n’a pas pu être mise en cause. La SA Axa rappelle en tout état de cause que le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en cause l’assuré.
La Sa Axa conteste la demande relative à voir juger la responsabilité des consorts X au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel puisqu’en première instance, les appelants avaient exclusivement conclu à la seule responsabilité de A-H I. Elle souligne que l’article 565 du Code de procédure civile admet des prétentions au fondement juridique différent si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance ce qui n’est pas le cas ici. Il ne s’agit pas non plus de l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions déjà soumises. Rien ne justifie cette demande nouvelle tout comme la demande tendant à ce que les consorts X se voient opposer leur propre faute et qu’Axa se voit opposer leur faute et ce d’autant plus que les conclusions ont été notifiées à peine deux jours avant la clôture.
En tout état de cause sur le fond, ce n’est pas au bailleur d’assurer le nettoyage du garage et rien ne démontre la présence d’une ancienne cuve dans les lieux.
Concernant la perte des loyers, Axa rejette l’argument de Gan Assurances tendant à établir que le retard est dû uniquement à Axa alors que c’est en refusant de prendre en charge les sommes demandées que le retard a été provoqué et ce alors que la responsabilité de son assuré est certaine.
Le dispositif des écritures pour la Macif énonce :
• Déclarer irrecevable ou infondé l’appel interjeté par Z-J K et la SA Gan Assurances.
• Rejeter l’ensemble des demandes dirigées par Z-J K et la Sa Gan Assurances à l’encontre de la Macif et de son assurée.
• Dire n’y avoir lieu à un quelconque partage de responsabilité entre Z-J K et A-H I.
• Confirmer le jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il a condamné solidairement Z-J K et la SA Gan à avoir à relever et garantie indemne la Macif de l’intégralité des sommes mises à sa charge et aux dépens de l’instance.
• Infirmer pour le reste.
• Donner acte à la SA Axa France de son offre de règlement et la déclarer satisfactoire à l’égard de E X et ses trois enfants.
• Déclarer irrecevable, ou à tout le moins infondée toute réclamation dirigée à l’encontre de la Macif par E X et ses trois enfants en raison de l’offre de règlement.
• Constater l’absence à la procédure de A-H I.
• Déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée l’action directe introduite par E X, B X, C X et G X à l’encontre de la Macif en sa qualité d’assureur en l’absence de son assurée.
• Très subsidiairement, déclarer irrecevable l’action introduite par les consorts X en ce qu’elle est fondée sur l’article 1733 du Code civil.
• Déclarer irrecevable les consorts X à demander l’indemnisation de ses pertes de loyer sur une durée de deux ans.
• Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les consorts X à l’encontre de la Macif.
• Déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé le recours subrogatoire dirigé par la SA Axa à l’encontre de la MACIF, en l’absence du règlement effectif des sommes offertes par ses soins entre les mains des consorts X.
• Déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé le recours en garantie dirigé par la SA Axa à l’encontre de la Macif au motif que Z-J K est le seul tiers responsable de l’incendie.
• Rejeter les demandes, fins et conclusions de la SA Axa en appel.
• A titre très subsidiaire, limiter le montant des dommages subis par les consorts X à la somme de 111 646, 02 '.
• Dire que la Macif peut opposer aux consorts X la franchise contractuelle de A-H I, soit la somme de 102 '.
• Condamner in solidum Z-J K et la Sa Gan Assurances à avoir à relever et garantir indemne la Macif.
• Rejeter toutes autres demandes en ce qu’elles sont injustifiées.
• Condamner in solidum tout succombant à avoir à verser à la Macif une somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de 4 000 ' en appel.
• Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Vedelsalles.
La Macif soutient que A-H I n’est pas responsable de l’accident et que seule la responsabilité de Z-J K doit être retenue sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens, du Code civil.
La présence alléguée de sciure au sol du garage de la locataire n’est pas constitutif d’une faute. Elle rappelle que A-H I était absente au moment des faits et que c’est bien Z-J K qui a fait tomber la lampe.
La Macif conteste l’applicabilité de la présomption de responsabilité posée par l’article 1733 du Code civil au motif que l’incendie n’aurait pas pris naissance dans une partie donnée en location aux preneurs. Le contrat de location portait sur une maison avec étage et l’incendie a pris place dans une remise, dont le propriétaire s’était réservée l’usage. Aucune séparation matérielle ne permettait de distinguer la partie réservée au bailleur de celle louée à A-H I. Il faut a minima considérer que le propriétaire co-occupait les lieux avec le preneur ce qui ne permet pas d’appliquer la
présomption de responsabilité de l’article 1733. Il n’est donc pas possible de retenir la responsabilité de A-H I.
La Macif ajoute qu’en tout état de cause, le fait d’un tiers, dont le locataire n’a pas à répondre est susceptible de constituer un cas fortuit ou de force majeure.
Il n’était pas possible pour la locataire de prévoir les agissements de Z-J K et notamment le fait qu’il allait positionner une lampe halogène en équilibre instable. La Macif soutient que son assurée n’a commis ni faute ni négligence et peut revendiquer le bénéfice de la force majeure. Rien ne démontre que Z-J K soit intervenu sur le véhicule de A-H I à sa demande. Selon la Macif, Z-J K n’est pas une « personne de la maison » au sens de l’article 1735 du Code civil puisque cette notion vise les membres de la famille du locataire qui y vivent à ses côtés et non pas une personne invitée à passer une soirée au domicile du locataire.
La Macif rappelle qu’il fallait déduire la franchise contractuelle prévue dans le contrat conclu avec A-H I. Elle souligne qu’en première instance, une somme de 127 936,62 ' a déjà été allouée aux consorts X par Axa soit 95 022,64 ' correspondant aux travaux de reconstruction et 32 913, 98 ' versé par Axa en cours d’instance. Or le procès verbal de constatation du 27 mars 2012 a arrêté le montant du préjudice définitif à 111 645,49 '. La somme retenue en première instance n’est donc absolument pas justifiée et ce d’autant plus que les consorts X n’ont pas justifié du principe ni du quantum de leur perte de loyer.
La Macif conteste le recours en garantie de la SA Axa à son encontre au motif que ce recours n’est possible que contre les tiers qui par leurs faits ont causé le dommage ce qui n’est pas le cas de A-H I.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’action directe exercée contre les assureurs en l’occurrence contre la Macif, assureur de A-H I:
Il est constant que A-H I n’est pas dans la cause.
Toutefois c’est à juste titre que les premiers juges rappelant les dispositions de l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances selon lesquelles le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile de la personne responsable et la jurisprudence constante en la matière sur le fait que la recevabilité de cette action directe n’est nullement conditionnée à la mise en cause de l’assurée ont dit que l’action directe des consorts X à l’encontre de la Macif assureur responsabilité civile de A-H I est recevable.
Sur la responsabilité de A-H I locataire:
En application des articles 1733 et 1735 du code civil le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le locataire doit également répondre des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Il ressort de l’ensemble des constatations expertales qui ne sont pas contestées sur ce point par les parties que l’incendie a pris naissance dans le garage de l’immeuble propriété des consorts X et que ce garage faisait bien partie de la location consentie par Z-L X à A-H I tel que cela ressort en particulier de l’état des lieux d’entrée en date du 25 mai 1997.
Si selon cet état des lieux il ressort effectivement que le propriétaire s’était réservé le fond du garage, cette situation même à la qualifier d’occupation partielle ne fait pas obstacle à ce que la présomption de l’article 1733 du code civil ait vocation à s’appliquer dès lors que l’incendie s’est déclaré dans les lieux occupés exclusivement par le locataire comme au cas d’espèce au vu des constatations expertales, le point de départ de l’incendie se situant à proximité d’un véhicule de A-H I, et la preuve contraire n’étant pas rapportée par le locataire et/ou son assureur sur qui pèse cette charge en raison de la présomption de l’article précité.
Même s’il ressort également des constatations des experts et des déclarations à ces derniers de Z-J K que ce dernier pour examiner le véhicule de A-H I a positionné une lampe halogène en équilibre à proximité, qu’il s’est absenté pour répondre au téléphone et qu’à son retour 20 minutes plus tard la lampe était tombée au sol enflammant divers matériaux jonchant ce dernier et qu’il peut donc être considéré comme à l’origine du sinistre pour autant comme retenu par les premiers juges la responsabilité de A-H I en application de l’article 1735 du code civil n’en reste pas moins acquise dans la mesure où Z-J K qui était hébergé provisoirement par cette dernière doit être considéré comme une personne de la maison de la locataire.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de A-H I et la garantie de son assureur la Macif .
Sur la responsabilité de Z-J K:
En application des articles 1240 et 1241 du code civil anciennement 1382 et 1383 applicables aux faits de l’espèce chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement par son fait mais aussi par sa négligence et par son imprudence et celui qui cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
En l’espèce il a déjà été rappelé les circonstances dans lesquelles s’est déclaré l’incendie du 6 septembre 2011 telles qu’elles ressortent des constatations expertales et des déclarations de Z-J K et il en résulte que Z-J K a commis une grave faute de négligence et d’imprudence en utilisant une lampe halogène de forte intensité au-dessus de copeaux de bois imbibés d’un produit inflammable sans s’assurer de sa stabilité et en s’absentant dans ses conditions du garage durant une vingtaine de minutes pour téléphoner.
En appel pour la première fois pour écarter la responsabilité de Z-J K ce dernier et son assureur invoquent que le logement loué état en mauvais état, qu’il appartenait au propriétaire des lieux de procéder à l’entretien et au nettoyage de son garage avant la location et en cours de location et que par conséquent les consorts X auraient commis une faute d’imprudence ou de négligence de nature à engager leur responsabilité à hauteur de 50 % , faute ayant contribué au sinistre.
Toutefois cette demande visant à voir juger la responsabilité au moins partielle du bailleur dans la réalisation du sinistre et visant à ce que la compagnie Axa assureur des consorts X se voit opposer la faute de ces derniers est bien une demande nouvelle
au sens de l’article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne tend pas aux même fins que celle visant à voir déclarer la locataire seule responsable du sinistre.
En outre sur le fond il n’est pas rapporté la preuve de la commission d’une faute par le bailleur ou du non respect de son obligation d’entretien des lieux loués dans la mesure où il a été dit que l’incendie a pris naissance dans la partie du garage exclusivement occupée par la locataire et dans la mesure où aucune pièce ne permet d’établir comme l’allèguent Z-J K et son assureur que l’incendie n’a pas pu avoir lieu que du fait de la présence de matériaux combustibles au sol du garage et encore moins à supposer cette présence avérée qu’elle soit imputable au bailleur et à ses ayants-droit.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Z-J K.
Sur le montant de la réparation:
Au vu de ce qui précède les consorts X ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice sans que puisse leur être opposé un partage de responsabilité.
S’agissant d’un immeuble le principe de la réparation intégrale induit la reconstruction à neuf sans application de coefficient de vétusté.
S’agissant d’un immeuble destiné à la location le propriétaire est également en droit de solliciter la perte des revenus locatifs.
Il ressort des rapports d’expertise une estimation non contestée des travaux de reprise et des différents postes de préjudices tel qu’il suit:
Concernant l’habitation : travaux de reconstruction 34 321,43 '
démolition et déblais 3 064,55 '
maîtrise d''uvre 2 617, 73 '
perte de loyer ( 1 année) 2 881,73 '
Concernant le garage : travaux de reconstruction 54 221,15 '
démolition et déblais 10 041,74 '
Maîtrise d''uvre 4 498,40 '
Total : 111 646,02 '
Il n’est pas sérieusement contesté que les travaux de reconstruction n’ayant pu être réalisés à défaut de versement de l’indemnisation intégrale et le juge devant se placer au moment où il statue, les consorts X sont également bien fondés à solliciter une somme complémentaire au titre de la perte de loyer pour deux années supplémentaires soit une somme de 5 762,40 ' outre une somme de 10 528,73 ' au titre des honoraires d’expert ce qui porte à la somme de 127 936,62 ' le montant total de l’indemnisation des consorts X.
Il est constant que si dans un premier temps la compagnie Axa France Iard a opposé une non garantie pour les dommages causés au garage, à la lecture des pièces qui lui ont été remises elle a retenu que le garage où l’incendie s’est déclaré n’était pas une remise détachée de l’habitation principale mais un lieux se trouvant au rez-de-chaussée de l’habitation principale et donc couvert par la garantie souscrite par le bailleur.
Il ressort des éléments versés au débat que Axa France Iard a déjà versé à Z L X une indemnité globale de 32 913,98 ' tant au titre des travaux qu’au titre des honoraires du cabinet EXAA expert de son assuré et que ces consorts X sont donc bien fondés à solliciter au titre du solde de la réparation de leur préjudice la somme de 95 022,64 ' ( 127 936,62 ' 32 913,98).
Par ailleurs AXA FRANCE IARD au titre du solde de la garantie contractuelle reconnaît devoir aux consorts X une somme de 70 005,79 ' au titre de l’indemnité immédiate et une somme de 22 135,65 ' au titre de l’indemnité différée qu’elle offre de payer sur présentation des factures de travaux.
Par conséquent au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que les premier juges ont condamné in solidum la Macif, Z-J K et la Sa Gan Assurances à payer aux consorts X la somme de 95 022,64 ' in solidum avec la SA Axa France Iard à hauteur de la somme de 70 005,79 ' en indemnisation du solde du préjudice subi suite à l’incendie du 6 septembre 2011.
Sur les recours entre assureurs:
C’est également à bon droit que le jugement dont appel a considéré que la SA Axa France Iard qui a indemnisé son assuré et ses ayants droit au titre de la garantie contractuelle des dommages subis suite au sinistre est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des responsables du sinistre et de leur assureurs pour les sommes déjà acquittées (32 913,98 ') et une action en garantie pour les sommes mises à sa charge et non encore payées à son assuré.
Ainsi dans la mesure où la responsabilité dans le sinistre d’une part de la locataire assurée auprès de la Macif en application des articles 1733 et 1735 du code civil et celle d’autre part de Z-J K assuré auprès du Gan en application des articles 1240 et 1241 du code civil sont établies c’est pertinemment que la décision déférée (comprenant le jugement rectificatif) a condamné solidairement Z-J K et le Gan à payer à la SA Axa France Iard la somme de 32 913,98 ' au titre des sommes déjà versées aux consorts X et condamnés in solidum la Macif, Z-J K et le Gan à relever et garantir indemne la SA Axa France Iard de la condamnation mise à la charge de cette dernière en faveur des consorts X à hauteur de 70 005,79 '.
Enfin s’agissant de l’appel en garantie exercé par la Macif assureur de A-H I il apparaît que si cette dernière doit répondre de l’ensemble des préjudices subis suite à l’incendie du 6 septembre 2011 ayant détruit l’immeuble loué au titre de la présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire il n’est pas démontré que cette dernière ait commis une faute caractérisée alors que la faute d’imprudence de Z-J K qui en l’absence de la locataire a posé une lampe halogène instable en équilibre, la laissant sans surveillance pendant plusieurs minutes ce qui a provoqué sa chute puis l’incendie est parfaitement établie.
Par conséquent la Macif dans ses rapports entre elle et Z-J K et son assureur est bien fondée dans sa demande d’être relevée et garantie de l’intégralité des
condamnations mises à sa charge et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts des consorts X:
Selon les prétentions portées au dispositif des conclusions des consorts X, ces derniers sollicitent pour la première fois devant la cour une somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts.
Toutefois cette demande n’est argumentée ni en droit ni en fait et il n’est produit aucune pièce tant sur l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé que sur le montant de ce dernier.
Par conséquents les consorts X ne pourront qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre Z-J K et la SA Gan succombant en leur appel seront condamnés à payer à E X, B X, C X et G X, ensemble la somme de 3 000 ', à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 ' et à la Macif la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de Carcassonne et rectifié par le jugement en date du 7 juin 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute E X, B X, C X et G X de leur demande de dommages et intérêts complémentaire ;
Condamne Z-J K et la SA Gan à payer à E X, B X, C X et G X, ensemble la somme de 3 000 ', à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 ' et à la Macif la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z-J K et la SA Gan aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
N.A.
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