Rejet 8 juillet 1992
Résumé de la juridiction
° L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation ne visant que les activités agricoles, industrielles, artisanales et commerciales, l’Etat français ne peut s’en prévaloir pour l’évolution des appareils militaires. ° Apprécie souverainement l’existence d’un préjudice et son évaluation les juges du fond qui constatent que les bruits occasionnés par les mouvements d’avions excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu’aucune faute n’est alléguée à l’encontre des propriétaires riverains, qui ont acquis le domaine par succession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 juil. 1992, n° 90-11.170, Bull. 1992 III N° 245 p. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-11170 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 245 p. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029143 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la société Transport aérien transrégional (TAT) et l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1989) de les condamner à indemniser les consorts X…, propriétaires d’un domaine situé à proximité de la piste d’un aérodrome, pour troubles de jouissance et dépréciation des bâtiments, en raison des bruits excessifs produits par l’évolution des aéronefs, alors, selon le moyen, 1°) qu’il ressort des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que si les nuisances sont apparues à la fin de l’année 1970, soit postérieurement à l’acquisition du domaine, en 1906, par l’auteur des consorts X…, ces derniers ne sont devenus propriétaires qu’à compter de 1983, soit après l’apparition des troubles, dont ils connaissaient l’existence ; qu’il n’est pas contesté que l’activité de la société TAT s’exerçait en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions (sic) ; qu’ainsi, les dommages subis par les consorts X… n’entraînaient pas de droit à réparation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 112-16 du Code de l’urbanisme (sic), L. 141-2 du Code de l’aviation civile et 1382 du Code civil ; 2°) que, faute d’avoir recherché si les dommages subis par les consorts X… du fait de la proximité de l’aérodrome n’étaient pas compensés, fût-ce partiellement, par l’avantage que présentait, notamment pour les occupants d’une résidence secondaire, la proximité d’un moyen de transport rapide à destination de Paris, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-2 du Code de l’aviation civile et 1382 du Code civil ; 3°) que la cour d’appel, qui constatait, d’une part, que les nuisances sonores étaient apparues en 1970, et, d’autre part, que les consorts X… n’étaient devenus propriétaires du domaine acquis par leur arrière-grand-père, qu’en 1983, en sorte qu’ils connaissaient parfaitement l’existence des troubles, ne pouvait, en l’absence de toute faute reprochée à l’Etat concernant l’activité litigieuse, s’abstenir de rechercher l’absence de toute réparation ; qu’elle a ainsi entaché son arrêt d’un manque de base légale au regard de l’article L. 141-2 du Code de l’aviation civile, ensemble l’article 1382 du Code civil et l’article L. 112-6 du Code de l’urbanisme (sic) ;
Mais attendu, d’une part, que la société TAT n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel le moyen tiré de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; que cette disposition visant les activités agricoles, industrielles, artisanales et commerciales, l’Etat français ne saurait s’en prévaloir pour l’évolution des appareils militaires ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que les bruits occasionnés par le décollage et l’atterrissage des avions de la société TAT et des avions militaires excédaient les inconvénients normaux de voisinage et relevé qu’aucune faute n’était alléguée à l’encontre des consorts X… dont le grand-père avait acquis le domaine, dès 1906, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a souverainement apprécié l’existence du préjudice, ainsi que son évaluation ;
D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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