Infirmation 23 novembre 2023
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-10.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.796 24-10.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, N° 22/15054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859642 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00348 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° F 24-10.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Malta Air limited, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-10.796 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant à la société Unité de contrôle social (UCS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Malta Air limited, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Unité de contrôle social, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023), statuant en matière de référé, lors de trois délibérations du 23 décembre 2021, le comité social et économique de la société Malta Air limited (le comité) a décidé de recourir à trois expertises, au titre de l’année 2021, sur la situation économique et financière, les orientations stratégiques, ainsi que la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi et a désigné pour y procéder la société Unité de contrôle social (l’expert).
2. Par ailleurs, lors de trois délibérations du 25 janvier 2022, le comité a décidé de recourir à trois expertises, au titre de l’année 2022, sur la situation économique et financière, les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi et a également désigné l’expert pour y procéder.
3. Invoquant les six lettres de mission qui prévoyaient qu’un acompte de 50 % lui serait versé dès réception de celles-ci et le fait ne pas avoir reçu ces acomptes, par actes du 12 avril 2022 l’expert a assigné en référé la société devant le président du tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui verser six provisions à ce titre.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxième et quatrième branches, réunis
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs première et troisième branches, rédigés en termes identiques, et le troisième moyen, réunis
Enoncé du moyen
5. Par son premier moyen, la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’expert, à titre provisionnel, certaines sommes pour ses missions d’assistance du CSE en vue des consultations, au titre de l’année 2021, sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
6. Par son deuxième moyen, la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’expert, à titre provisionnel, certaines sommes pour ses missions d’assistance du CSE en vue des consultations, au titre de l’année 2022, sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en retenant que l’action en paiement des honoraires d’expertise de la société Unité de contrôle social, mandatée par délibérations du comité social et économique de la société Malta Air limited du 25 janvier 2022, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, en particulier parce que ces délibérations n’auraient jamais été contestées, quand la société Malta Air limited faisait valoir que par jugement du 19 octobre 2022 (RG n° 22/01792) opposant la société Unité de contrôle social et le comité social et économique de la société Malta Air limited à la société Malta Air limited, le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur le fond, avait constaté l’irrégularité de la désignation de la société Unité de contrôle social lors de la réunion du 25 janvier 2022, désignation irrégulière qui faisait échec à ce que cette société puisse réclamer le moindre paiement, la cour d’appel a violé l’article 835, aliéna 2, du code de procédure civile ;
3°/ que, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1 du code du travail, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours de : 1° la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise, 2° la désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert, 3° la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise et 4° la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ; qu’en retenant, pour dire que l’action en paiement des honoraires d’expertise de la société Unité de contrôle social, mandatée par délibérations du comité social et économique de la société Malta Air limited du 25 janvier 2022, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, que la société Malta Air limited n’avait pas engagé d’action pour demander l’annulation de ces délibérations ou l’annulation du déclenchement des trois procédures d’information-consultation du comité social et économique, ni pour contester les lettres de missions adressées par l’expert le 27 janvier 2022, dans le délai de dix jours, pour en déduire qu’elle ne pouvait refuser le paiement de ces frais d’expertise, quand la société Malta Air limited entendait contester la régularité du vote des délibérations du 25 janvier 2022 en ce que la consultation du comité économique et social sur les orientations stratégiques de la société, sa situation financière et sa politique sociale, les conditions de travail et d’emploi, pour l’assistance de laquelle la désignation d’un expert était intervenue, n’était pas inscrite à l’ordre du jour, contestation qui n’est pas enfermée dans le délai de dix jours, la cour d’appel a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail. »
7. Par son troisième moyen, la société fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors « que le montant de la provision accordée par le juge des référés ne peut excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation invoquée par le créancier ; qu’en condamnant la société Malta Air limited à payer à la société Unité de contrôle social une provision correspondant tant aux acomptes prévus par les trois lettres de mission du 24 décembre 2021 au titre des missions d’assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise Malta Air limited, de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise Malta Air limited et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et d’emploi de l’entreprise Malta Air limited pour l’année 2021 qui s’achevait, qu’aux acomptes prévus par les trois lettres de mission du 27 janvier 2022 au titre des mêmes missions pour l’année 2022 qui débutait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux séries de consultation, en ce qu’elles n’avaient qu’un mois d’intervalle bien que portant formellement sur des années différentes, n’avaient pas de ce fait en réalité le même objet, de sorte qu’elles ne pouvaient donner lieu à une double rémunération, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 835, aliéna 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° la situation économique et financière de l’entreprise ;
3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut recourir à l’expertise sont définies par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail.
9. Selon les articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations.
10. Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° la désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’ expertise ;
4° la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
11. Aux termes de l’article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
12. Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
13. L’arrêt constate qu’à la suite des délibérations du comité des 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022 ayant décidé de recourir à des expertises sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, ainsi que la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, au titre de l’année 2021 pour la première délibération et au titre de l’année 2022 pour la seconde, l’expert a adressé au président du comité, le 24 décembre 2021, trois lettres de mission détaillant l’étendue de ces dernières, accompagnées de trois factures correspondant à un acompte de 50 % du montant total des honoraires de l’expert, puis, le 27 janvier 2022, trois lettres de mission détaillant l’étendue de ces dernières, accompagnées de trois factures correspondant à un acompte de 50 % du montant total des honoraires de l’expert.
14. Il constate ensuite que la société n’a exercé aucun des recours prévus à l’article L. 2315-86, 1°, 2° et 3° du code du travail, s’agissant de la nécessité de l’expertise, du choix de l’expert et du coût prévisionnel de l’expertise, en sorte qu’elle est mal fondée à invoquer en référé, en défense aux demandes de provisions de l’expert, des irrégularités entachant les délibérations du comité recourant à ces expertises et désignant l’expert.
15. Par ces seuls motifs, et sans être tenue de procéder à la recherche visée au troisième moyen que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d’appel a pu retenir que l’obligation de l’employeur de verser des provisions à l’expert au titre de ses honoraires n‘était pas sérieusement contestable.
16. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malta Air limited aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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