Rejet 9 juillet 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 1992, n° 90-16.558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16.558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 mai 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007166593 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil « IRP-RP », dont le siège social est … (Hauts-de-Seine),
en cassation d’un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°) de M. Jean-Paul Z…, demeurant … (9e) (Rhône),
2°) de M. Jean A…, demeurant …, à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3°) de M. Pierre B…, demeurant …,
4°) de M. Robert D…, demeurant …,
5°) de M. Marius E…, demeurant …,
6°) de M. Jean F…, demeurant Les Sables de Bellevue, à Limouset (Rhône),
7°) de M. Raymond G…, demeurant … (9e) (Rhône),
8°) de M. Angelo H…, demeurant …,
9°) de M. Marc K…, demeurant chemin des frères voisin, à Neuville-sur-Saône (Rhône) Montanay,
10°) de M. Louis M…, demeurant …, à Fontaine-sur-Saône (Rhône) Couzon au Mont d’Or,
11°) de M. Alfred N…, demeurant … (8e),
12°) de M. Paul O…, demeurant …, à Saint-Genis Laval (Rhône),
13°) de M. Marcellin P…, demeurant …,
14°) de M. Jean Q…, demeurant … (6e) (Rhône),
15°) de l’association régionale des anciens du groupe Rhône-Poulenc (ARARP), ayant son siège social à Lyon (8e) (Rhône), …,
16°) de M. Pierre C…, demeurant …, à Neuville-sur-Saône (Rhône),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°) la société Rhône-Poulenc Chimie, société anonyme, ayant son siège social à Courbevoie (Hauts-de-Seine), …,
2°) la société Rhône-Poulenc Industrialisation, société anonyme, ayant son siège social à Courbevoie (Hauts-de-Seine), …,
3°) la société Rhône-Poulenc Agrochimie, société anonyme, ayant son siège social à Lyon (9e) (Rhône), …,
4°) la société Atochem, société anonyme, ayant son siège social à Courbevoie (Hauts-de-Seine), …, immeuble CB 6,
5°) la société Rhône-Poulenc Recherches, société anonyme, ayant son siège social à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), …,
6°) la société CDF Chimie AZF (ex. GESA), filiale de la société CDF, société anonyme, ayant son siège social à Toulouse (Haute-Garonne), …,
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. L…, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X…, Y…, J…, M. Choppin I… de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vuitton, avocat de l’Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil (IRP-RP), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z…, A…, B…, D…, E…, F…, G…, H…, K…, M…, N…, O…, P…, Q…, l’ARARP et de M. C…, de Me Spinosi, avocat de la société Atochem et de
la société CDF Chimie AZF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que quinze salariés de sociétés adhérentes de l’Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil (IRP-RP), qui avaient fait l’objet d’un licenciement pour motif économique au cours des années 1980 et 1981, ont demandé, lors de la liquidation de leurs droits à la retraite à l’âge de 60 ans, que l’allocation complémentaire de retraite servie par cette institution soit calculée au jour de la cessation de leur activité et non à celui de leur admission à la retraite ; que l’IRP-RP fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 mai 1990) d’avoir jugé que pour déterminer l’allocation complémentaire de retraite, les prestations déductibles devaient être calculées à la date de cessation d’activité et de l’avoir condamnée à payer aux intéressés des rappels d’allocation revalorisés selon les modalités de l’article 34-B des statuts, alors, d’une part, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que pour débouter l’IRP-RP de sa demande, la cour d’appel a retenu que l’article 29 des statuts intitulé « liquidation anticipée » concernait bien l’allocation complémentaire de retraite (ACR) à laquelle pouvaient prétendre les salariés licenciés, qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant que le plan social élaboré par les sociétés du groupe Rhône-Poulenc à l’occasion des licenciements collectifs indiquait que les salariés concernés, âgés de 57 à 60 ans, devaient être pris en charge par les ASSEDIC mais conservaient leurs droits au versement d’une ACR payable à la date à laquelle ils devaient être appelés à prendre leur retraite, sans rechercher si, conformément à la convention, chacun des salariés avait bénéficié d’une dérogation personnelle par rapport au droit commun, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 29 des statuts et 1134 du Code civil, en violation de ces textes et privé sa décision de base légale au regard de ceux-ci ; alors, d’autre part, qu’en affirmant purement et simplement que l’article 29 des statuts de l’IRP-RP concernait l’allocation complémentaire de retraite, sans s’expliquer sur le fait, rappelé dans les conclusions de l’institution, que le taux applicable au salaire annuel moyen qui doit être retenu pour ce que serait sa
valeur si le salarié avait 60 ans lors de sa cessation d’activité, et qui est indispensable au calcul de l’ACR, ne peut être connu plusieurs années à l’avance, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 29 des statuts et de l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu’appréciant la portée des mesures prévues dans le plan social élaboré par les sociétés du groupe Rhône-Poulenc en faveur des salariés licenciés pour motif économique, les juges du fond ont estimé que ces sociétés s’étaient engagées à faire bénéficier les intéressés à titre exceptionnel, bien qu’ils aient cessé leur activité avant l’âge de 60 ans, de l’allocation complémentaire de retraite, le versement en étant différé jusqu’à cet âge ;
qu’après avoir exactement énoncé que l’article 29 des statuts, alors en vigueur, intitulé « liquidation anticipée », visait la liquidation de l’allocation complémentaire de retraite et disposait que cette dernière, dans le cas où elle se trouve différée, est calculée au jour du départ de la société, ils ont à bon droit décidé que c’était à la date de cessation d’activité que devait être déterminée l’allocation litigieuse, les prestations déductibles étant retenues à la même date pour ce que serait leur valeur si le salarié avait atteint 60 ans ; que leur décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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