Cassation 27 octobre 1992
Résumé de la juridiction
° Saisi par une société commercialisant des produits de luxe au moyen d’un réseau de distribution sélective d’une demande tendant à voir prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble manifestement illicite que lui aurait causé la mise en vente de ces produits par un intermédiaire non agréé, le juge des référés est tenu de rechercher, afin de vérifier l’existence de ce trouble, si la société, à qui incombe la charge de la preuve, démontre au moyen des éléments tirés de l’analyse de ses contrats la licéité de son réseau de distribution considérée dans l’ensemble des conventions s’y rapportant. ° La mention apposée sur les emballages de produits de luxe selon laquelle ceux-ci ne peuvent être vendus que par un distributeur agréé, dès lors qu’elle n’est pas démentie par le vendeur, est de nature à faire croire à la clientèle que ce dernier a la qualité de distributeur agréé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 oct. 1992, n° 89-21.064, Bull. 1992 IV N° 330 p. 233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-21064 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 330 p. 233 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 19 septembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029214 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Léonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après arrêt de cassation, la société Comptoir nouveau de la parfumerie (société Hermès), a fait valoir devant le juge des référés qu’elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, et lui a demandé de condamner la société de distribution Centre Leclerc Limoges Dis (société Limoges Dis), intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de produits Hermès ;
Attendu que pour rejeter les mesures conservatoires sollicitées, l’arrêt retient que l’appréciation de l’illicéité du trouble invoqué est liée à celle du réseau de distribution sélective qui échappe à la compétence du juge des référés ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et sans rechercher, afin de vérifier l’existence de ce trouble, si la société Hermès, à qui incombait la charge de la preuve, démontrait au moyen des éléments tirés de l’analyse de ses contrats la licéité de son réseau de distribution sélective considérée dans l’ensemble des conventions s’y rapportant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le 1° de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt, pour rejeter la demande retient encore que n’est pas un acte de publicité « mensongère » constitutif d’un trouble illicite, la mention apposée sur les emballages des parfums Hermès selon laquelle ils ne peuvent être vendus que par un distributeur agréé dès lors que la société Limoges Dis n’est pas l’auteur de ce message publicitaire dont il n’est pas établi qu’il ait été ou qu’il soit un facteur déterminant de la démarche des clients des centres Leclerc ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une telle mention non démentie par le vendeur, était de nature à faire croire à la clientèle que la société Limoges Dis avait la qualité de distributeur agréé de la société Hermès, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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