Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 25-14.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.557 25-14.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060883 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200355 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire c/ société Igreca, société par actions simplifiée |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° Q 25-14.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-14.557 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Igreca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 27 mars 2025), le 26 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) a relevé appel d’un jugement du 28 novembre 2022 par lequel un tribunal judiciaire a statué dans le litige l’opposant à la société Igreca.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt de prononcer la péremption de l’instance, alors « que, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et elles n’ont pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe ; qu’il suit de là qu’en procédure orale, la péremption ne saurait être opposée au motif que l’appelant a déposé ses premières conclusions plus de deux ans après sa déclaration d’appel ; qu’en constatant la péremption de l’instance, motif pris de ce que la caisse a déposé ses premières conclusions le 10 févier 2025, soit plus de deux ans après sa déclaration d’appel en date du 26 décembre 2025, quand elle était saisie d’un litige de sécurité sociale où la procédure est orale, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
4. Selon le troisième, dans la procédure sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel.
5. Aux termes du quatrième, dès l’accomplissement des formalités par l’appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l’appel, lui adresse une copie de la déclaration d’appel et l’informe qu’elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
6. Aux termes du dernier, le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
7. Par ailleurs, selon le deuxième des textes susvisés, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
8. Il résulte de ce texte qu’en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats.
9. Il découle de l’ensemble de ces textes qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
10. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
11. Pour prononcer la péremption de l’instance, l’arrêt constate que la déclaration d’appel a été enregistrée le 26 décembre 2022 et que la caisse a adressé ses conclusions le 10 février 2025. Il en déduit qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la déclaration d’appel et les premières conclusions.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune diligence particulière n’avait été mise à la charge des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la société Igreca aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Igreca à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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