Rejet 26 février 1992
Résumé de la juridiction
L’article L. 122-12 du Code du travail n’est applicable qu’aux contrats en cours au moment où survient une modification dans la situation juridique de l’employeur.
Les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir dudit texte que s’il est démontré que l’opération entreprise a eu pour but de faire échec à leurs droits.
Dès lors, justifient leur décision les juges du fond qui constatent que le licenciement du salarié a été effectué avec l’autorisation de l’inspecteur du Travail avant la reprise des activités de l’ancien employeur par le nouveau et qu’aucune fraude n’était établie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 1992, n° 89-41.353, Bull. 1992 V N° 129 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-41353 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 V N° 129 p. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028605 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 décembre 1988), que le docteur X… a été engagé le 2 janvier 1971, en qualité de médecin anesthésiste par l’association Saint-Jean des Grésillons, propriétaire de la clinique chirurgicale du même nom, à Gennevilliers, laquelle a été déclarée en règlement judiciaire le 6 février 1985, puis mise en liquidation des biens le 9 juillet 1985 ; que, le 23 août 1985, le docteur X… a été licencié pour motif économique, après autorisation administrative de licencier ce salarié protégé donnée le 21 août 1985 ; que, par jugement du 17 décembre 1985, le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le syndic à notifier un compromis sous conditions suspensives signé le 30 novembre 1985 avec la ville de Gennevilliers et l’Union des mutuelles d’Ile-de-France (UMIF), prouvant notamment l’engagement de ces dernières de reprendre les activités médicales et paramédicales de l’association et de poursuivre les contrats de travail des salariés figurant sur une liste annexée où le docteur X… n’était pas cité ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le compromis signé entre l’UMIF et l’association Saint-Jean des Grésillons réalise bien le transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité a été poursuivie, de sorte que l’UMIF était contrainte de reprendre tous les contrats de travail en cours ;
Mais attendu que l’article L. 122-12 du Code du travail n’est applicable qu’aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l’employeur, et les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne pouvant se prévaloir des dispositions dudit article que s’il est démontré que l’opération entreprise a eu pour but de faire échec à leurs droits, les juges du fond, qui ont constaté que le licenciement de M. X… avait été effectué avec autorisation de l’inspecteur du Travail avant la reprise par l’UMIF des activités de l’association Saint-Jean des Grésillons, et qu’aucune fraude n’était établie, ont justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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