Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 30 juin 2021, n° 17/13968
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la clause de saisine du Conseil de l'Ordre des architectes

    La cour a confirmé que le non-respect de cette clause constitue une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité de l'action contre la société CHB ARCHITECTE.

  • Accepté
    Malfaçons et abandon de chantier

    La cour a confirmé la responsabilité de la société ELECTRO 16 pour malfaçons et abandon de chantier, justifiant ainsi les demandes d'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû à des travaux non conformes

    La cour a retenu que le syndicat a droit à l'indemnisation pour les travaux de reprise, fixant le montant à 39.799,43 euros.

  • Accepté
    Préjudice immatériel dû à des malfaçons

    La cour a évalué le préjudice de jouissance à 5.000 euros, en raison des conséquences des malfaçons sur les parties communes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la SELARL CHB ARCHITECTE et son assureur, la MAF, contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré irrecevables les demandes contre l'architecte pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes, mais recevables contre son assureur. Le tribunal avait également condamné in solidum la société ELECTRO 16 et la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise de la colonne montante d'électricité et pour un préjudice de jouissance, tout en rejetant la demande de la MAF de limiter sa garantie selon les conditions du contrat d'assurance. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité des demandes contre l'architecte et la recevabilité contre la MAF, ainsi que le partage de responsabilité (70% pour ELECTRO 16 et 30% pour l'architecte). Cependant, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation in solidum, en tenant compte de la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecture, et a fixé l'indemnisation due par l'architecte à hauteur de sa part de responsabilité. La Cour a également constaté la créance du syndicat des copropriétaires contre ELECTRO 16, en liquidation judiciaire, et a confirmé l'absence de garantie de la MAAF, assureur d'ELECTRO 16, en raison des exclusions contractuelles. Enfin, la Cour a condamné la MAF aux dépens d'appel et à indemniser les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires et de la MAAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 30 juin 2021, n° 17/13968
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/13968
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2017, N° 15/04008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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