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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 mars 2024, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Mars 2024
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSZX
50D
c par le RPVA
le
à
Me Laurine COINON, Me Axel DE VILLARTAY
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société CARROSSERIE ACB, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Laurine COINON, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES
Maître [J] [G] LEX MJ, administrateur judiciaire, es-qualité de mandataire judiciaire de la société CARROSSERIE ACB , demeurant [Adresse 1]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et Laure BONNIN, greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Madame [Y] [E] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’expertise, la société à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie ACB et Maître [J] [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 28 février 2024, Madame [E], représentée par avocat, s’est désistée de son instance par voie de conclusions déposées à la barre, désistement auquel s’est oralement opposée la SARL Carrosserie ACB, pareillement représentée.
Bien que régulièrement assigné au lieu de son établissement, Maître [J] [G] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience utile précitée ainsi qu’à la note d’audience établie à cette occasion.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 394 à 398 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
La SARL Carrosserie ACB n’ayant articulé aucun moyen à l’appui de sa non-acceptation du désistement d’instance de Madame [E] et Maître [G] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ledit désistement sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
L’article 399 du même code prévoit, par ailleurs, que :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de convention contraire des parties, le présent désistement emporte pour Madame [E] soumission de payer les dépens du présent procès.
En application de l’article 700 dudit code, étant relevé que cette dernière ne justifie d’aucune démarche amiable préalable à la saisine du tribunal, autre que l’envoi de deux mises en demeure, il est équitable de la condamner à payer à la SARL Carrosserie ACB la somme de 300 €.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [Y] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SARL Carrosserie ACB la somme de 300 € (trois cents euros).
La greffière
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