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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 mai 2023, n° 23/80102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80102 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
N° RG 23/80102 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CY4L SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 mai 2023 13/208N° MINUT E :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR Le :
Sl age
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à CAYENNE (97300) 24 RUE DES ECLUSES SAINT MARTIN
75010 PARIS
représenté par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0440
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS
RCS […] METROPOLE […] […] AVENUE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE
59866 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
DEFENDERESSE SUR INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. MONABANQ
RCS […] METROPOLE […] […] AVENUE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentées par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
JUGE Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Amel OUKINA, lors des débats,
Madame Camille RICHY, lors de la mise à disposition,
à l’audience du 17 Avril 2023 tenue publiquement,DÉBATS:
JUGEMENT: par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2012, le président du tribunal d’instance du 10° arrondissement de Paris a condamné M. X Z à payer à la société Monabanq la somme de 1.348,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et les dépens à l’exception du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 5 septembre 2012 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et revêtue de la formule exécutoire le 15 mars 2013.
Le 1er août 2022, la société Cofidis a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. X Z ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 2.658,42 euros. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée au débiteur le […].
Par acte du 11 janvier 2023 remis à personne morale, M. X Z a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution. A
l’audience du 13 février 2023 à laquelle l’affaire a été appelée, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 17 avril 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. X Z a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Annule la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2022 à son préjudice; Déboute la société Cofidis de ses demandes ;
Condamne la société Cofidis à lui verser la somme de 2.000 euros
à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement, cantonne la saisie-attribution à la somme en principal et rejette la demande de la société Cofidis aux fins de recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Condamne la société Cofidis au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Condamne la société Cofidis aux paiement des dépens de l’instance.
Le demandeur relève d’abord qu’il est recevable en sa contestation du fait du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois ouvert pour contester la saisie.
Sur le fond, M. X Z conteste la qualité de créancier de la société Cofidis, alors que le titre exécutoire invoqué a été rendu au bénéfice de la société Monabanq et que la société Cofidis ne démontre pas avoir acquis sa créance. A défaut, il relève que l’action en recouvrement de la créance est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les dix ans suivant l’émission du titre exécutoire, ou à défaut que les arriérés antérieurs aux cinq années précédant la saisie le sont, sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Le demandeur explique avoir subi un préjudice du fait de la mesure d’exécution forcée contestée dont il demande la réparation.
La société Monabanq est intervenue volontairement à l’instance.
Page
Les sociétés Cofidis et Monabanq ont a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute M. X Z de ses demandes ; Condamne M. X Z à leur régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X Z au paiement des dépens.
La défenderesse et l’intervenante volontaire considèrent que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt à agir en contestation de la saisie-attribution dès lors que celle-ci s’est révélée infructueuse.
Sur le fond, elles admettent que la société Cofidis n’est pas créancière de M. X Z mais relèvent que la société Monabanq a délivré à son débiteur un commandement de payer aux fins de saisie-vente interrompant le délai de prescription de l’action en recouvrement dans le délai de dix ans de l’apposition de la formule exécutoire sur le titre, de sorte qu’aucune prescription d’action en recouvrement n’est prescrite. Elles ajoutent que la prescription biennale des intérêts a bien été prise en compte. Enfin, elles contestent tout préjudice de M. X Z alors que ce dernier est effectivement débiteur de la société Monabanq.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Sur la recevabilité de la contestation tirée de l’intérêt à agir du demandeur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. X Z le 1er août 2022 s’est révélée complètement infructueuse. Elle a toutefois eu pour effet la facturation par la banque de frais sur le débiteur, dont il ne peut demander l’indemnisation par la société Cofidis, saisissante, qu’en conséquence de sa contestation de la mesure d’exécution.
En outre, les frais d’exécution étant à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ceux-ci restent recouvrables contre lui, quand bien même la saisie a été infructueuse, à l’occasion d’un nouvel acte d’exécution forcée. En
l’absence d’annulation de la saisie, qui ne peut résulter que d’une action en contestation de l’acte diligentée dans les délais ouverts pour ce faire, M. X Z ne pourrait plus contester ces frais sur le fondement de l’irrégularité de la mesure d’exécution.
Dès lors, M. X Z justifie d’un intérêt à agir en annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas par la société Cofidis le 1° août 2022.
Page 3
Sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article
R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle, lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
« 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 1er août 2022 a été dénoncée à M.
X Z le […]. Le délai d’un mois pour la contester devait dès lors s’achever le 8 septembre 2022. Le débiteur justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 août 2022, soit dans le délai qui lui était imparti pour intenter l’action. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé à M. X Z par décision du 31 octobre 2022, mais l’auxiliaire de justice qu’est le commissaire de justice désigné pour l’assister dans son recours n’a été nommé que par décision du 3 janvier 2023. Le débiteur pouvait dès lors introduire son action en contestation de la saisie-attribution jusqu’au 3 février 2023. La contestation formée par assignation du 11 janvier 2023 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. X Z produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 11 janvier 2023, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 16 janvier 2023. Les 14 et 15 janvier 2023 étant un samedi et un dimanche, et au regard des délais d’acheminement habituel par voie postale, l’envoyeur étant situé à […] (59) et le destinataire à […] (91), le demandeur justifie d’avoir envoyé ce courrier au plus tard le 12 janvier 2023, lendemain de la délivrance de l’acte.
Page 4
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale d’annulation de la saisie-attribution
Les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de saisie attribution contestés étant des actes d’huissier dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile, les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitue une irrégularité de fond des actes de saisie-attribution.
En l’espèce, la société Cofidis admet ne pas être bénéficiaire du titre exécutoire sur lequel elle a fondé la saisie-attribution contestée. Elle ne détenait donc, le 1¹ août 2022, aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible contre M. X Z.
Le procès-verbal de saisie-attribution délivré à sa demande le 1er août 2022 ainsi que sa dénonciation du […] seront annulés.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée sans fondement par la société Cofidis le 15 août 2022 sur les comptes de M. X Z a entraîné la facturation auprès de ce dernier de frais bancaires à hauteur de 100 euros (pièce M. Z n°4). Le demandeur ne justifie toutefois pas de ce que son compte aurait été fermé du fait de la saisie-attribution.
Il appartient à la société Cofidis de réparer le préjudice causé par sa faute, et ce peu important le fait que le demandeur serait par ailleurs débiteur de la société Monabanq, laquelle est une entité distincte de la société Cofidis.
La société Cofidis sera condamnée à payer à M. X Z la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Cofidis qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Page 5
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Cofidis, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Me Davy Aouizerate, avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile. La société Monabanq sera pour sa part déboutée de sa demande dirigée contre M. X Z.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 1¹ août 2022 par la société Cofidis sur les comptes de M. X Z ouverts auprès de la banque BNP Paribas;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la banque BNP Paribas le 1er août 2022 sur les créances qu’elle détenait à l’égard de M. X Z et le procès-verbal de dénonciation de cet acte signifié à M. X Z le […] ;
CONDAMNE la société Cofidis à payer à M. X Z la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cofidis au paiement des dépens de l’instance;
DEBOUTE la société Cofidis de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société Monabanq de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Cofidis à payer à Me Davy Aouizerate la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
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