Rejet 3 novembre 1992
Résumé de la juridiction
En l’absence d’acceptation de la cession de créances dans les formes prévues à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981, le fait par un professionnel de ne pas émettre de réserves à la suite de la notification du bordereau ne peut avoir pour effet de le priver du droit d’opposer à la demande en paiement de l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18.728, Bull. 1992 IV N° 337 p. 240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-18728 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 337 p. 240 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 25 juin 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030114 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 1990), que la société Davidcho diffusion international (société Davidcho) a établi au profit de la Banque générale du commerce (la banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, un bordereau faisant mention d’une facture émise sur la société Perfo 19 mod’espace (société Perfo 19) ; que la banque a assigné celle-ci en paiement du montant de la facture après avoir procédé à la notification prévue à l’article 5 de la loi précitée ; que la société Perfo 19, qui ne s’était pas engagée à payer directement l’établissement de crédit, a répliqué que la facture litigieuse correspondait à une commande faite par un tiers, véritable destinataire des marchandises ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la société Perfo 19 en restant taisante suite à la notification de la cession de créance, et aux deux mises en demeure suivies d’une sommation de payer, a donné au cédant une apparence de solvabilité et à la créance cédée une apparence de réalité, en sorte que le cessionnaire n’a pu en temps utile se retourner contre le cédant, déclaré en liquidation des biens ; que la sanction du comportement du débiteur cédé doit consister au maintien à l’égard du cessionnaire des droits auxquels il a légitimement cru ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour débouter la banque de sa demande en paiement, que la preuve ne serait pas rapportée d’un contrat de vente effectivement conclu entre les sociétés Davidcho et Perfo 19, « seule cause possible d’une créance de prix au profit de la première sur la seconde, la banque cessionnaire ne peut être accueillie en son action tendant au recouvrement d’une créance dont l’existence même à la date du bordereau n’est pas établie », sans tenir aucunement compte de la situation juridique apparente créée par la société Perfo 19, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d’autre part, qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait sienne la motivation de l’ordonnance du 6 juillet 1989 du président du tribunal de grande instance de Brive aux termes de laquelle " le silence de la société Perfo 19 pourtant sollicitée par deux fois par la banque, a été de nature à conforter celle-ci dans la preuve de l’existence du débiteur cédé ; la société n’a mis en oeuvre aucun moyen pour détourner d’elle les apparences trompeuses ", la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’en l’absence d’acceptation de la cession de créance dans les formes prévues à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981, le fait par un professionnel de ne pas émettre de réserves à la suite de la notification du bordereau, ne peut avoir pour effet de le priver du droit d’opposer à la demande en paiement de l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ;
Attendu, d’autre part, qu’en relevant qu’aucune preuve n’était rapportée de l’existence d’une créance de prix de la société Davidcho sur la société Perfo 19 la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
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