Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 juin 2021, n° 18/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DALKIA |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 17 juin 2021 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
la SELARL 2BMP
-JDR-
ARRÊT du : 17 juin 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/03464 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2LH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Novembre 2018 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SA DALKIA agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Louis DUCORPS de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :2 mars 2021
A l’audience publique du 18 Mars 2021 tenue par M. H N, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme K L-M, Greffier,
Après délibéré au cours duquel M. H N, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur H N, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 17 juin 2021, délibéré prorogé initialement au 20 Mai 2021, Monsieur H N, président de Chambre, assisté de Mme K L-M, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Dalkia est spécialisée dans la gestion des énergies et administre de grands réseaux de chaleur de froid urbain de même que la maintenance des installations thermiques et techniques pour des entreprises industrielles, des bâtiments publics (lycées, mairies, conseils généraux, hôpitaux, piscine publique etc.). Depuis 2014 elle est filiale du groupe EDF.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé par le salarié le 6 septembre 2012, la société Dalkia Centre Ouest embauchait Monsieur D X en qualité de responsable de quart, statut agent de maîtrise, niveau 8, groupe II.I, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2300 euros pour 34,12 heures de travail par mois, outre une prime conventionnelle de vacances égale à 25% de l’indemnité de congés payés versée fin juin et une gratification équivalente à un mois de salaire versée en fin d’année.
La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des équipements thermiques et de génie climatique était applicable à la relation de travail.
Après l’avoir convoqué à un entretien préalable le 22 février 2017, entretien fixé au 3 mars 2017, la société Dalkia Centre Ouest lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Il lui était reproché en substance d’avoir été irrespectueux lors d’une réunion le 20 février 2017 vis-à-vis de sa hiérarchie en disant à propos de celle-ci: « Vous ne nous avez pas écouté, vous n’écoutez rien » « Il n’y a rien à en tirer » et expliqué publiquement que « dans ces conditions je refuserai d’optimiser la production thermique du site, puisqu’on en tire aucun autre avantage » de même que pour avoir refusé de transmettre ses compétences à des jeunes en alternance.
***
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé par le salarié le 22 novembre 2012, la société Dalkia Centre Ouest embauchait Monsieur B Y en qualité de technicien d’exploitation, statut agent de maîtrise, niveau 7, groupe II.I, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 050 euros pour 34,12 heures de travail par mois, outre une prime conventionnelle de vacances égale à 25% de l’indemnité de congés payés versée fin juin et une gratification équivalente à un mois de salaire versée en fin d’année.
Le 13 septembre 2013, le salarié a été promu chef de quart, niveau 8, groupe II.I.
Après l’avoir convoqué à un entretien préalable le 22 février 2017, entretien fixé au 3 mars 2017, la société Dalkia Centre Ouest lui notifiait son licenciement pour faute grave (abus de la liberté d’expression).
***
Le 27 avril 2017, Messieurs X et Y saisissaient le conseil de prud’hommes de Tours pour contester ces mesures et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 12 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la société Dalkia Centre Ouest à payer les sommes suivantes à :
Monsieur D X :
— Rappel de salaire sur mise à pied 1111,96 €
— congés payés afférents 111,20 €
— Indemnité de préavis 9315,99 €
— Congés payés afférents 931,60 €
— Indemnité de licenciement 2691,28 €
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23 500,00 €
— Article 700 du code de procédure civile 1200,00 €
Monsieur B Y :
— Rappel de salaire sur mise à pied 1036,60 €
— congés payés afférents 103,66 €
— Indemnité de préavis 8230,53 €
— Congés payés afférents 823,05 €
— Indemnité de licenciement 2286,26 €
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 000,00 €
— Article 700 du code de procédure civile 1200,00 €
Par lettre recommandée du 29 novembre 2018, la société Dalkia Centre Ouest relevait appel de cette décision.
Le 14 janvier 2019, Messieurs D X et B Y constituaient avocat.
Par décision du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a émis un avis d’irrecevabilité des conclusions d’intimé, au motif qu’aucune conclusion n’apparaissaient avoir été remises au greffe dans le délai de 3 mois prévu aux articles 909/910 du code de procédure civile.
Par décision du 13 mai 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions déposées au fond par les intimés irrecevables.
***
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 22 février 2019 la société Dalkia Centre Ouest demande de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que les licenciements pour faute grave sont fondés ;
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— les condamner chacun au paiement de la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2021.
MOTIFS
1/ sur la cause du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse s’analyse comme celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement de monsieur X du 7 mars 2017, laquelle lie le débat, trop longue pour être ici reprise en totalité, évoque tout d’abord les négociations entreprises par l’employeur et les nombreux échanges intervenus au cours de réunions à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017. Elle rappelle qu’il en est ressorti, sur le plan des relations humaines, la création d’une prime d’arrêt technique et une majoration des primes de quart. Le travail accompli et ses avancées ont fait l’objet d’une présentation aux équipes du CRE de Tours le 20 février 2017. Il est alors reproché à monsieur X :
« (…) Malgré l’ensemble des moyens mis en 'uvre pour demeurer dans le cadre d’un dialogue constructif, vous avez à nouveau fait l’étalage de votre mauvaise volonté lors de la réunion du 20 février 2017 et d’un rapport de force qu’il n’est plus possible à ce stade de laisser s’installer dans la cohésion de l’équipe s’en trouve aujourd’hui affectée.
Il n’est en effet pas acceptable que vous puissiez devant vos collègues et votre hiérarchie dire à propos de cette dernière :
« vous ne nous avez pas écouté, vous n’écoutez rien », ajoutant en aparté devant l’ensemble du groupe : « il n’y a rien à en tirer ».
Il n’est pas davantage acceptable que vous preniez publiquement position pour expliquer : « que dans ces conditions je refuserais d’optimiser la production thermique du site, puisqu’on n’en tire aucun autre avantage » et que « vous refuserez de transmettre vos compétences à des jeunes en alternance ».
Lors de l’entretien vous avait reconnu les faits, mais minimiser ces écarts en précisant que c’était dans le contexte de la discussion, révélant ainsi un comportement impulsif non maîtrisé qui vous est reproché d’ailleurs par votre hiérarchie et vos collègues puisque certains ne viennent pas me saluer le matin content tenu de votre humeur (dixit vos paroles lors de l’entretien).
Ne pouvant plus laisser perdurer de tels comportements, nous sommes dans l’obligation de rompre votre contrat de travail pour faute grave et confirmant la mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée. (') ».
La lettre de licenciement de Monsieur Y évoque de manière identique à celle de Monsieur X tout d’abord les négociations entreprises ci-dessus rappelées. Elle se poursuit, concernant précisément ce salarié, de la manière suivante :
« (') Malgré l’ensemble des moyens mis en 'uvre pour demeurer dans le cadre d’un dialogue constructif, vous avez à nouveau fait l’étalage de votre mauvaise volonté et de votre entêtement lors de la réunion du 20 février 2017, d’un désir constant de créer un état de défiance irréductible face à l’autorité de votre hiérarchie et d’un rapport de force qu’il n’est plus possible à ce stade de laisser s’installer dans la cohésion de l’équipe s’en trouve aujourd’hui affectée.
Lors de l’entretien, nous vous avons indiqué que nous vous reprochions votre attitude permanente de blocage, installation de rapports inappropriés avec votre hiérarchie créant une situation délibérée de contestation et d’opposition systématique, ayant pour conséquence une dégradation inacceptable du climat social sur ce site.
Pour toutes explications, vous êtes restés sur vos revendications, sans écouter les arguments qui vous étaient donnés à plusieurs reprises en réitérant le même discours. De plus vous haver eu un comportement particulièrement provocant en exagérant systématiquement les situations. Enfin, le fait de refuser la main tendue de Monsieur Z à votre accueil et à votre départ de l’entretien révèle encore une fois votre absence de respect de la hiérarchie.
Considérant au regard de la gravité de ces faits, qu’il n’est de fait plus possible de pouvoir vous maintenir en fonction, nous sommes dans l’obligation de rompre votre contrat de travail pour faute grave et confirmons la mise à pied conservatoire qui vous a été signifié. (') ».
A l’appui, l’employeur verse au débat, un courrier de monsieur F A, responsable d’exploitation chaufferie Biomasse, adressé à monsieur G Z, responsable du centre opérationnel 37, le 15 décembre 2016 se plaignant du comportement de messieurs X et Y lesquels 'expliquent au quotidien à l’ensemble de l’équipe que nous ne les reconnaissons pas, que leurs salaires n’ont pas évolué comme sur Smurfit, que c’est un dû, qu’ils doivent se servir du moyen de pression qu’est l’outil de production pour faire plier la direction, en réclamant des montants totalement absurdes. Les mêmes ajoutent que si la direction ne veut pas le faire, alors il ne faudra plus compter sur eux pour optimiser les performances de l’installation.
Quelques collègues d’autres CRE m’ont aussi informé pour me dire que des chefs de quart de chez moi avaient cherché à les inclure dans cette revendication pour amplifier la pression exercée sur la direction.
Tout ceci est absurde, et me déplaît au plus haut point. Il faut vraiment que ça cesse, car c’est toute l’équipe qui est déstabilisée.
Je souhaite que nous puissions en parler, et surtout agir.
Il y a dans cette équipe des gens de valeur, je ne souhaite pas qu’ils aient à payer les dérives de quelques-uns.
Je suis preneur de ton aide pour voir comment nous pourrions de manière constructive faire « baisser la pression » car cela n’est plus tenable à gérer au quotidien. ».
Il est également versé aux débats une lettre du 21 février 2017 adressé à Monsieur H-I J, directeur des opérations de la société Dalkia, cosignée par Messieurs Z et A dans laquelle ils se plaignent du comportement de messieurs X et Y lesquels ne continueraient de subordonner leurs implications personnelles à l’amélioration des performances du site à « d’extravagantes prétentions », s’organisant pour perturber les réunions de management en véhiculant un état d’esprit déplorable. Ce courrier rappelle également les négociations entreprises avec les salariés du site de Tours à l’issue desquelles il a été décidé la création d’une prime d’arrêt technique et d’une majoration des primes de quart. Il continue en précisant : « Malgré cela ces deux techniciens ont encore fait hier l’étalage de leur mauvaise volonté, de leur entêtement et de leur désir de créer un rapport de force qu’il n’est plus possible à ce stade de laisser s’installer dans la cohésion de l’équipe s’en trouve aujourd’hui affecter, après plusieurs mois d’échanges que nous avons tout fait pour rendre constructifs. ». Ce courrier se termine de la manière suivante : « Dans ces conditions, je considère avec F, qu’il est de notre responsabilité de t’en alerter sous cette forme, pour que tu puisses en lien avec la DRH prendre toute décision permettant de faire cesser ce trouble qui n’a que trop duré. Pour être parfaitement clair, à ce stade, nous ne voyons clairement plus comment il pourrait être possible de les maintenir à l’effectif. ».
Il est enfin versé aux débats deux attestations émanant de Messieurs A et Z ce dernier précisant que les deux salariés étaient les porte-parole de l’équipe des chefs de quart et que les réunions étaient tendues et les revendications excessives. Monsieur A confirme de son côté la teneur et les difficultés rencontrées au cours des réunions de négociation. Ils considèrent l’un et l’autre que Monsieur X, notamment, à dépasser les limites dans son comportement et sa façon de parler à un supérieur hiérarchique en tenant les propos rappelés ci-dessus.
Les autres pièces versées aux débats ne concernent pas les griefs reprochés aux deux salariés.
À l’instar de l’opinion des juges prud’homaux, la cour considère que les échanges intervenus entre ces deux salariés et leur hiérarchie entrent dans le cadre du droit d’expression des salariés engagés dans une démarche de négociation tendue avec leur employeur concernant leur situation et à l’issue de laquelle ils ont obtenu, de la part de ce dernier, la création d’une prime d’arrêt technique et l’augmentation de la prime de quart. Les propos ci-dessus rapportés n’excèdent aucunement le droit d’expression de ses salariés dans le cadre de ces négociations salariales. Au surplus il n’est aucunement justifié, autrement que par les deux témoignages de messieurs Z et A, supérieurs hiérarchiques de messieurs X et Y et en tant que tels managers de la négociation, de la dégradation invoquée du climat social au sein de l’unité de Tours.
Le jugement sera dès lors confirmé, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, en ce qu’il a jugé que les licenciements de Messieurs X et Y sont intervenus sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur les conséquences pécuniaires
Les indemnités allouées par les premiers juges ne sont pas discutées, même à titre subsidiaire, par la société Dalkia. Il apparaît à la cour que les premiers juges ont justement apprécié les préjudices résultant de la rupture des contrats de ces salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de 10 salariés, au regard de leur ancienneté, de leurs âges et de leurs situations personnelles.
Le jugement sera confirmé de ces chefs également.
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans l’exercice de son recours, la société Dalkia en supportera les dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner d’office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour où le jugement est prononcé, dans la limite de six mois, lorsqu’elle déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés.
En application de ces dispositions la société Dalkia sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à ces deux salariés dans la limite de quatre mois pour chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Dalkia, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à messieurs D X et B Y dans la limite de quatre mois,
Déboute la SAS Dalkia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
K L-M H N
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