Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2014, n° 2012F00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2012F00851 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX […] DU JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014 – N°7, – 6ème Chambre – N° RG : 2012F00851 Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS C/ Société SAS Société MERCURIALE SARL DEMANDERESSE
» Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS, 1/[…]
comparaissant par Maître Michael CHAN PENG, Avocat au Barreau de STRASBOURG, à la décharge de la SELAS LANDWELL ET ASSOCIES, Société d’Avocats au Barreau de STRASBOURG, demeurant 230 AVENUE DE COLMAR – […]
C/ DEFENDERESSES
» Société AGAP"PROFESSIONNEL SAS, 12 AVENUE DES MONDAULTS – […]
» Société MERCURIALE SARL SARL, 12 AVENUE DES MONDAULTS – […]
comparaissant par Maître Véronique VOUIN, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 Octobre 2014 par :
— Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre, – Marc FOUQUET, Jean-Louis REMIA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
fl fih>
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS exerce l’activité de grossiste en produits alimentaires et d’hygiène dans le secteur de la Restauration Hors Domicile.
A ce titre, elle est en relation commerciale jusqu’au mois de mai 2011 avec la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS (centrale d’achat du groupe Léa) à qui elle vend et facture des marchandises et la Société MERCURIALE SARL (centrale de référencement du groupe) à qui elle reverse des commissions.
La Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS estimant rester, après compensation, créancière envers la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS d’une somme de 243.361,95 €, la met en demeure, le 29 septembre 2011, de lui régler cette somme, en vain, puis l’assigne en référé devant le Tribunal de céans qui, par ordonnance du 6 avril 2012, condamne la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS à payer à titre provisionnel la somme non contestée de 82.724,70 €.
Se considérant encore créancière de la somme de 160.637,25 €, le 6 juillet 2012, la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS assigne au fond la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL devant le Tribunal de céans qui ordonne par jugement du 23 mai 2013, une expertise afin de vérifier les factures émises réciproquement par les parties et apurer les comptes entre elles.
Dans son rapport rendu le 22 avril 2014, l’expert évalue la créance de la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS soit à 147.396,40 €, soit à 162.326,44 €.
Dans ces conditions, par assignation du 6 juillet 2012 et par conclusions
développées à la barre, la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS demande au Tribunal, de,
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
— - déclarer la demande de la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS recevable et bien fondée,
— - débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et moyens,
En conséquence,
— condamner in solidum la Société AGAPPROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL à payer à la Société TRANSGOURMET
2012F00851 – 2 -
[…]
2012F00851
OPERATIONS SAS la somme en principal de 163.727,61 €, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 septembre 2011, date de la mise en demeure,
— - enjoindre la Société SAS de verser aux débats l’ensemble des factures payées par la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS au titre des accords 2009/2010 (jusqu’au 1°" octobre 2010),
— - réserver à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS la possibilité
de parfaire ses demandes suite à la communication desdites factures,
— condamner in solidum la Société AGAPPROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL à payer à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS la somme de 25.000,00 € au titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la Société SAS et la Société MERCURIALE SARL à payer à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— - les condamner aux entiers dépens de la procédure,
— - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition sans constitution de garantie.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, les Sociétés AGAP*PROFESSIONNEL SAS et MERCURIALE SARL demandent au Tribunal, de,
— - homologuer le rapport d’expertise,
— - dire et juger n’y avoir lieu à aucune solidarité au regard de la lettre même des factures,
— donner acte à la Société AGAPPROFESSIONNEL SAS de son
acquiescement à l’arbitrage des sommes dues à concurrence de 147.396,40 € faute de pouvoir produire les supports utiles à sa contestation,
— débouter la société requérante de sa demande indemnitaire totalement injustifiée et infondée,
— - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
£ fers
MOYENS ET MOTIFS
La Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS demande la condamnation in solidum de la Société SAS et de la Société MERCURIALE SARL à lui payer la somme en principal de 163.727,61 €, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 septembre 2011, date de la mise en demeure.
Sur l’accord-cadre de 2009
Elle affirme que la créance qu’elle détient sur les sociétés défenderesses est celle ressortant de l’hypothèse 1 de l’expert (corrigée de quelques erreurs matérielles), qu’elle n’est redevable d’aucune somme à la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS au titre de 2009 car l’accord-cadre signé pour une durée de 6 mois, le 10 février 2009, ne prévoit aucune rémunération pour la – Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et en justifie en produisant la copie de cet accord, copie qui lui a été remise le 5 avril 2011 par l’ancien dirigeant de la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS.
Elle soutient que les taux de rémunération sur le chiffre d’affaires de 3 %, 5 % ou 12 % suivant les mercuriales utilisées, figurant sur l’exemplaire de l’accord-cadre versé au débat par la Société SAS, ont été ajoutés unilatéralement et après coup, bien après la fin de la période concernée par cet accord-cadre.
Pour s’opposer, la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL font valoir que l’exemplaire de l’accord-cadre 2009 qu’elles produisent est régulièrement signé et qu’il est impossible, au regard des usages, qu’aucune rémunération ne soit prévue pour la centrale de référencement et demandent au Tribunal de retenir l’hypothèse 2 du décompte arrêté par l’expert, soit 147.396,40 € tenant compte des compensations entre les parties.
Sur ce, le Tribunal relève, comme l’a fait l’expert, que les 2 copies de l’accord- cadre du 10 février 2009 produites par les parties sont deux documents différents et non les copies d’un document unique auquel on serait venu ajouter ou supprimer des informations et, en conséquence, en l’absence de tout document original, dira qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur la validité de l’un ou l’autre des deux documents et les rejettera tous les deux.
Il relève toutefois que, contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, les 2 exemplaires de l’accord-cadre prévoient bien la rémunération de la centrale de référencement et constate, à la lecture du rapport d’expertise, que cette rémunération représentant 2 % du chiffre d’affaires a bien été facturée à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS.
Il observe que la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS qui est le client de la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS, ne rapporte aucune preuve, même indirecte, qu’elle a droit à une rémunération de son fournisseur (échanges
2012F00851 – 4 -
p frB
2012F00851
de courriels, facturations) et constate que l’accord-cadre de 2010 dont l’existence et le contenu ne sont pas contestés, prévoit à nouveau la rémunération de la centrale de référencement, la Société MERCURIALE SARL, mais absolument rien pour la Centrale d’achat, la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS, et dira en conséquence qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un accord des parties pour rémunérer la Société AGAP"PROFESSIONNEL SAS au titre de la convention du 10 février 2009.
Sur le quantum de la créance de la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS
La Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS conteste partiellement le décompte établi par l’expert et revendique un montant complémentaire de 1.401,17 € en raison d’erreurs sur le montant des sommes déduites pour 2 clients transférés.
Sur ce, le Tribunal constate au vu des explications et du justificatif fournis par la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS pour démontrer l’erreur de l’expert, que la preuve de cette erreur n’est pas rapportée par la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS.
Le Tribunal relève que le rapport de l’expert conclut que les sommes dues à la Société – TRANSGOURMET – OPERATIONS SAS par la – Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL, dans l’hypothèse 1, sans rémunération de la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS au titre de l’accord-cadre du 10 février 2009, s’élève à 162.326,44 €, et dans l’hypothèse 2, avec rémunération de la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS au titre de cet accord-cadre, à 147.396,40 € et constate que la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL ne
contestent pas ces décomptes.
En conséquence de ce qui précède, il condamnera in solidum la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL à payer à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS la somme en principal de 162.326,44 €, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 septembre 2011, date de la mise en demeure.
La Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS demande au Tribunal d’enjoindre la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS de verser aux débats l’ensemble des factures payées par la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS au titre des accords 2009/2010 (jusqu’au 1°" octobre 2010) et de lui réserver la possibilité de parfaire ses demandes suite à la communication desdites factures.
Sur ce, le Tribunal relève que, sauf à effectuer des règlements sans cause, la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS dispose nécessairement des factures qu’elle a pu être amenée à régler à la Société AGAP"PROFESSIONNEL SAS et la déboutera donc de sa demande d’enjoindre la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS à les lui communiquer.
— 5 .
(( R2
Il observe que la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS a eu tout loisir de faire valoir ses prétentions au cours de l’expertise, notamment s’agissant de sommes éventuellement indument réglées à la Société AGAP"PROFESSIONNEL SAS, et la déboutera donc de sa demande de se réserver la possibilité de parfaire ses demandes.
La Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS demande la condamnation in solidum de la Société SAS et de la Société MERCURIALE SARL à lui payer la somme de 25.000,00 € au titre de dommages et intérêts.
Elle rappelle que les factures de la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS à la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS sont très anciennes et que la Société AGAP©PROFESSIONNEL SAS a depuis longtemps revendu la
marchandise à ses propres clients et en a été réglée.
Elle soutient que la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS a tout fait pour retarder le règlement de ce qu’elle doit, d’abord en imaginant des réclamations et des contre créances fantaisistes, ensuite, en sollicitant la nomination d’un expert avec lequel elle n’a pas du tout collaboré, ne fournissant aucune information malgré plusieurs relances, et enfin en ne respectant pas le calendrier de procédure.
La Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL doivent être condamnées au titre de cette résistance abusive à des dommages et intérêts d’au moins 25.000,00 €.
La Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL rejettent tout reproche de mauvaise foi et affirment qu’elles sont bien fondées à contester l’exigibilité partielle de certaines factures comme le démontrent les nombreux échanges préalables au contentieux.
Sur ce, le Tribunal observe que dès sa mise en demeure du 29 septembre 2011, la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS réclame à la Société AGAP"PROFESSIONNEL SAS le règlement de la somme de 243.361,95 € et que le total des sommes que la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL sont condamnées à payer à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS en principal au titre de l’ordonnance de référé et de la présente décision, s’élève à 245.051,14 €.
Il relève qu’en effet, l’expert, dans son rapport, précise que la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS ne fournit pas les justificatifs et pièces qu’il lui demande.
Le Tribunal constate que les arguments des défenderesses pour s’opposer pendant plus de 3 ans – au paiement des sommes qu’elles doivent, se révèlent manifestement – peu – étayés – et – inopérants, – que – la – Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL ont fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive, qu’elles ont causé à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS un préjudice distinct du décalage de
2012F00851 – 6 -
((t
trésorerie, que celui-ci doit être indemnisé par le versement de dommages et intérêts que le Tribunal fixera souverainement à la somme de 10.000,00 € que la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL seront condamnés à payer in solidum à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS.
Le Tribunal déboutera la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL du surplus de leurs demandes.
L’exécution provisoire étant sollicitée, vu les faits de la cause et l’ancienneté de la créance, le Tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans caution.
La Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS demande la condamnation in solidum de la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et de la Société MERCURIALE SARL à lui payer une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur ce, le Tribunal, estimant inéquitable de laisser à la charge de la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, accueillera en son principe sa demande mais en réduira le quantum et condamnera in solidum la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL à verser à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne in solidum la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL à payer à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS la somme en principal de 162.326,44 € (CENT SOIXANTE DEUX MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES), augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 septembre 2011,
Déboute la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS de sa demande d’enjoindre la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS de verser aux débats les factures payées par la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS,
Déboute la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS de sa demande de se réserver la possibilité de parfaire ses demandes,
2012F00851
( uen
Condamne in solidum la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL à payer à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
Condamne in solidum la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL à payer à la Société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Société AGAP*PROFESSIONNEL SAS et la Société MERCURIALE SARL aux dépens
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : _ÀDS la e
Dont TVA : […]
2012F00851
( pre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tissage ·
- Métier à tisser ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Commerce ·
- Stock ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Prix ·
- Capital
- Commande ·
- Montant ·
- Date ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Contrat de vente ·
- Véhicule automobile ·
- Mise en demeure ·
- Virement ·
- Resistance abusive
- Sociétés ·
- Océan ·
- Bretagne ·
- Navire ·
- Mutuelle ·
- International ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Grue ·
- Virement ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Montant
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Préavis ·
- Achat ·
- Matière première ·
- Stock ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Préjudice
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Audience ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Métal ·
- Contrat d'assurance ·
- Directeur général ·
- Immobilisation incorporelle
- Bateau ·
- International ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Assureur ·
- Vices ·
- Expert judiciaire ·
- Tahiti ·
- Pièces ·
- Préjudice
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Dire ·
- Courriel ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Entrepôt ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Offre ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Mission ·
- Orange ·
- Droit acquis ·
- Prix ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Redressement
- Sociétés immobilières ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.