Rejet 26 mars 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 mars 1992, n° 91-40.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-40.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007146719 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X…, demeurant Contre Pinet, à Rivière-sur-Tarn (Aveyron),
en cassation d’un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d’appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Bach, Société de distribution, dont le siège est à Farrou Saint Remy, Villefranche-deRouerge (Aveyron),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bach, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X…, embauché le 1er janvier 1987 en qualité de délégué commercial avec statut de cadre par la société Bach, a été licencié pour motif économique le 17 avril 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1990) de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d’une part, aux termes de l’article R. 516-45 du Code du travail, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu de déposer ou d’adresser dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le conseil de prud’hommes les éléments mentionnés à l’article L. 122-14-3 du Code du travail pour qu’ils soient versés au dossier ; qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas satisfait aux exigences légales ; alors que, d’autre part, la cour d’appel s’est fondée sur les seules allégations de l’employeur, qu’en s’abstenant de rechercher si ces affirmations étaient exactes et d’analyser les éléments lui permettant d’affirmer qu’il y avait licenciement économique et restructuration et qu’en affirmant qu’il y avait eu suppression d’emploi tout en constatant que deux salariés avaient été embauchés après son départ, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; alors qu’enfin, la cour d’appel n’a pas répondu aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l’arrêt que le salarié ait invoqué le non-respect par l’employeur des dispositions de l’article R. 516-45 du Code du travail ;
Attendu, en second lieu, qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, d’une part que la suppression du poste de travail de M. X… était consécutive aux difficultés financières de l’entreprise et, d’autre part, que les salariés embauchés
postérieurement au licenciement de l’intéressé n’occupaient pas le même emploi ;
D’où il suit que le pourvoi qui est pour partie irrecevable n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X…, envers la société Bach, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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