Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 31 oct. 2024, n° 24/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2024, N° 24/02955;2023069037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR, S.N.C., S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES c/ INTERDIS, S.A.S. PEPSICO FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02955 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI46C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023069037
APPELANTES
S.A.S. CARREFOUR FRANCE, RCS de Caen sous le n°672 050 085, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone industrielle
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, RCS d’Evry sous le n°451 321 335, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.N.C. INTERDIS, RCS de Caen sous le n°421 437 591, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Zone Industrielle
[Localité 2]
S.A. CARREFOUR, RCS d’Evry sous le n°652 014 051, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Diego DE LAMMERVILLE, de CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K112
INTIMÉE
S.A.S. PEPSICO FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°381 511 039, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Nicolas GENTY et Adélaïde ROBARDEY, de LOI & STRATEGIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de ce qu’en septembre 2023, les sociétés Carrefour ont lancé une vaste campagne de publicité visant à dénoncer des pratiques dites de « shrinkflation » mises en place par leurs fournisseurs, dont la société Pepsico France, par acte du 14 septembre 2023 cette dernière a fait assigner les sociétés Carrefour, Carrefour France, Interdis et Carrefour Hypermarchés devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Pepsico a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris, de :
dire et juger que les sociétés Carrefour ont diffusé une large campagne de publicité vis-à-vis du consommateur intitulée « shrinkflation » au sein de leurs différents points de vente concernant les produits du groupe Pepsico France vendus par les sociétés Carrefour avec la mention « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif » ;
dire et juger qu’en réalisant cette communication :
les sociétés Carrefour ont commis un acte de dénigrement sanctionné au titre de la concurrence déloyale,
les sociétés Carrefour ont mis en 'uvre une pratique commerciale trompeuse et donc déloyale,
les sociétés Carrefour ont tenté de soumettre leur partenaire commercial, la société Pepsico France, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
En conséquence :
ordonner aux sociétés Carrefour de procéder au retrait de leurs affichettes mentionnant la notion « shrinkflation » concernant l’ensemble des produits commercialisés par le groupe Pepsico, de l’ensemble des points de ventes (physiques et digitaux), aux frais exclusifs des sociétés Carrefour, avec une astreinte de 500.000 euros par jour de retard ;
ordonner la publication dans cinq médias au choix de la société Pepsico France et aux frais des sociétés Carrefour, dans la limite de 5.000 euros par insertion, dans le mois suivant le jugement à intervenir, du message suivant :
« Par jugement du ', le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés Carrefour au titre d’agissements fautifs à l’encontre de la société PepsiCo dans le cadre de la diffusion d’une publicité intitulée « shrinkflation » au sein de leurs différents points de ventes indiquant que « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif », constituant un acte de concurrence déloyale et trompeur pour le consommateur » ;
ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs des sociétés Carrefour, sur :
le site internet : https://www.carrefour.com/fr/
au sein de l’ensemble des magasins exploités par les sociétés Carrefour en France ayant procédé à la diffusion de ladite campagne pendant une période ininterrompue de trente jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10.000 euros par jours de retard,
condamner les sociétés Carrefour à payer à la société Pepsico France la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Carrefour aux entiers dépens de la procédure ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés Carrefour ont sollicité la mise hors de cause des sociétés Carrefour et Carrefour France et le débouté de la société Pepsico France de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
ordonné à la SA Carrefour, la SAS Carrefour France, la SAS Carrefour hypermarchés et la SNC Interdis de procéder au retrait de leurs affichettes mentionnant la notion de « shrinkflation » concernant l’ensemble des produits commercialisés par le groupe PepsiCo, de l’ensemble des points de ventes (physiques et digitaux), aux frais exclusifs des sociétés Carrefour, avec une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée pendant les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis 10.000 euros par infraction constatée dans les 3 semaines suivantes, et ce pendant une durée de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
rejeté les autres demandes,
condamné in solidum la SA Carrefour, la SAS Carrefour France, la SAS Carrefour hypermarchés et la SNC Interdis à payer à la SAS PepsiCo la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné in solidum la SA Carrefour, la SAS Carrefour France, la SAS Carrefour hypermarchés et la SNC Interdis aux entiers dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA.
Par déclaration du 02 février 2024, les sociétés Carrefour, Carrefour France, Carrefour hypermarchés et Interdis ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, L. 442-1 du code de commerce, 1240 et suivants du code civil et 31, 32, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024 en ce qu’elle a :
ordonné à la SA Carrefour, la SAS Carrefour France, la SAS Carrefour hypermarchés et la SNC Interdis de procéder au retrait de leurs affichettes mentionnant la notion « shrinkflation » concernant l’ensemble des produits commercialisés par le groupe PepsiCo, de l’ensemble des points de ventes (physiques et digitaux), aux frais exclusifs des sociétés Carrefour, avec une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée pendant les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis 10.000 euros par infraction constatée dans les 3 semaines suivantes, et ce pendant une durée de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
condamné in solidum la SA Carrefour, la SAS Carrefour France, la SAS Carrefour hypermarchés et la SNC Interdis à payer à la SAS PepsiCo la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SA Carrefour, la SAS Carrefour France, la SAS Carrefour hypermarchés et la SNC Interdis aux entiers dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA.
confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
prononcer la mise hors de cause de la SA Carrefour et de la SAS Carrefour France ;
A titre principal,
juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé au jour où le tribunal de commerce de Paris a statué, de sorte que les demandes de la société Pepsico France étaient dépourvues d’objet ;
En conséquence,
débouter la société Pepsico France de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
juger que la société Pepsico France ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite causé par la SA Carrefour, la SAS Carrefour France, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SNC Interdis ;
En conséquence,
débouter la société Pepsico France de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
juger que seule la SAS Carrefour Hypermarchés est concernée par les demandes de la société Pepsico France ;
juger que les demandes de publication de la décision à intervenir sont de nature à porter une atteinte excessive aux droits des sociétés du groupe Carrefour ;
En conséquence,
débouter la société Pepsico France de son appel incident ;
débouter la société Pepsico France de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
débouter la société Pepsico France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
condamner la société Pepsico France à payer à la SA Carrefour, la SAS Carrefour France, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SNC Interdis, la somme de 20.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 aout 2024, la société Pepsico France demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, L. 442-1 du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile, de :
juger que les sociétés Carrefour ont diffusé une large campagne de publicité vis-à-vis du consommateur intitulée « Shrinkflation » au sein de leurs différents points de vente concernant les produits du groupe PepsiCo France vendus par les sociétés Carrefour avec la mention « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif » ;
juger qu’en réalisant cette communication :
Les sociétés Carrefour ont commis un acte de dénigrement sanctionné au titre de la concurrence déloyale,
Les sociétés Carrefour ont mis en 'uvre une pratique commerciale trompeuse et donc déloyale,
Les sociétés Carrefour ont tenté de soumettre leur partenaire commercial, la société Pepsico France, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
En conséquence :
confirmer partiellement l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a ordonné aux sociétés Carrefour de procéder au retrait de leurs affichettes mentionnant la notion « shrinkflation » concernant l’ensemble des produits commercialisés par le groupe Pepsico, de l’ensemble des points de ventes (physiques et digitaux), aux frais exclusifs des sociétés Carrefour, avec une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée pendant les huit jours suivants la signification de la présente ordonnance, puis 10.000 euros par infraction constatée dans les trois semaines suivantes et ce pendant une durée de trente jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a rejeté les demandes de Pepsico de publication et au surplus ordonner la publication dans cinq médias au choix de la société Pepsico France et aux frais des sociétés Carrefour, dans la limite de 5.000 euros par insertion, dans le mois suivant le jugement à intervenir, du message suivant :
« Par jugement du ', le tribunal de commerce d’Evry a condamné les sociétés Carrefour au titre d’agissements fautifs à l’encontre de la société PepsiCo dans le cadre de la diffusion d’une publicité intitulée « shrinkflation » au sein de leurs différents points de ventes indiquant que « Ce produit a vu son contenant baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif », constituant un acte de concurrence déloyale et trompeur pour le consommateur » ;
ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs des sociétés Carrefour, sur :
Le site internet : https://www.carrefour.com/fr/
Au sein de l’ensemble des magasins exploités par les sociétés Carrefour en France ayant procédé à la diffusion de ladite campagne pendant une période ininterrompue de trente jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10.000 euros par jours de retard,
condamner les sociétés Carrefour à payer à la société Pepsico France la somme de 40.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter aux frais de l’article 700 du code de procédure civile qui ont été versés en première instance ;
condamner les sociétés Carrefour aux entiers dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Carrefour et Carrefour France
Le premier juge a implicitement rejeté cette demande dans son dispositif, sans toutefois motiver sa décision.
Les intimées font valoir que les sociétés Carrefour et Carrefour France sont des sociétés holding non-opérationnelles qui n’ont à aucun moment joué un quelconque rôle dans les faits litigieux.
Leur qualité de holding n’exclut cependant pas leur participation à la décision de mener la campagne de publicité litigieuse.
Ainsi, comme le souligne la société Pepsico France sur la base d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 septembre 2023, le représentant de la société Carrefour, M. [I] [X], a annoncé sur France 5 le 6 septembre 2023 : « Dès lundi je vais dans tous les magasins, j’ai demandé à ce que dans tous les magasins il y ait une étiquette sur les produits sur lesquels on a de la shrinkflation en disant ce produit a vu son contenant baisser et son prix augmenter. »
Comme en justifie aussi la société Pepsico France par sa pièce 17, la société Carrefour France est éditrice du site internet Carrefour.fr sur lequel il n’est pas discuté que les mentions litigieuses « shrinkflation » ont été diffusées, et l’adresse URL du site Carrefour.fr figure sur le compte Linkedin Carrefour, compte sur lequel ont aussi été diffusées des affichettes litigieuses (pièce 4 de la société Pepsico France).
Les sociétés Carrefour et Carrefour France ne sont donc pas étrangères à la campagne de publicité objet du présent litige. Elles seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Sur le fond du référé
Les sociétés Carrefour soutiennent à titre principal que la campagne d’affichage de Carrefour ayant pris fin avec l’arrêt temporaire des relations commerciales entre Carrefour et Pepsico au 31 décembre 2023, les demandes de retrait formées par la société Pepsico France seront nécessairement rejetées, le prétendu trouble manifestement illicite dont elle se prévaut n’existant plus au jour où le premier juge a statué.
Cependant, outre que le retrait effectif de la totalité des affichettes litigieuses à la date à laquelle le premier juge a statué le 24 janvier 2024 n’est pas pleinement démontré par la consignede retrait donnée par mail par la société Carrefour à l’ensemble de ses magasins le 3 janvier 2024, comme l’indique la société Pepsico France les affichettes sont susceptibles d’être réintroduites s’il n’est pas statué sur leur licéité, elles sont toujours visibles via les articles de presse diffusés en ligne de même que sur la page Linkedin des sociétés Carrefour. En outre, même à supposer qu’aucune trace ne subsiste de la publicité dénoncée à la date à laquelle le premier juge a statué, l’information véhiculée par la publicité litigieuse menée de septembre 2023 jusqu’au début de l’année 2024 a été lue par un grand nombre de consommateurs, produisant ainsi ses effets, de sorte que le trouble allégué n’avait pas pris fin lorsque l’ordonnance dont appel a été rendue.
Ce premier moyen opposé aux demandes de la société Pepsico France n’est donc pas fondé.
Les sociétés Carrefour soutiennent ensuite que la campagne d’affichage qu’elles ont menée n’a causé aucun trouble manifestement illicite à la société Pepsico France en ce que :
— aucun acte de dénigrement ne peut leur être reproché car cette campagne menée au sein des magasins Carrefour s’inscrivait dans le cadre du débat d’intérêt général sur la situation inflationniste exceptionnelle affectant l’économie française depuis plusieurs mois, alors que les pouvoirs publics étaient en train de légiférer contre la pratique de la « shrinkflation » ; cette campagne repose en outre sur des faits objectifs et elle est exprimée de manière neutre ;
— la politique d’affichage de Carrefour dénonçant la hausse des prix et la baisse de quantité de certains produits Pepsico n’était pas trompeuse car contrairement à ce que soutient la société Pepsico France, les produits en cause n’étaient pas nouveaux mais tout au plus rénovés et demeuraient les mêmes aux yeux des consommateurs, l’information donnée par Carrefour aux consommateurs selon laquelle il s’engageait à renégocier les prix auprès de son fournisseur correspondant aussi à la réalité ;
— la tentative de soumission à un déséquilibre significatif dénoncée par Pepsico ne peut être caractérisée dès lors qu’il y a eu de véritables négociations sur les prix entre Carrefour et Pepsico, lequel, compte tenu de ses résultats et du contexte inflationniste actuel, disposait assurément d’une puissance de négociation avec le groupe Carrefour.
La société Pepsico France considère pour sa part que le trouble manifestement illicite commis par les sociétés Carrefour est caractérisé par :
— un dénigrement constitutif de concurrence déloyale, les sociétés Carrefour ayant jeté le discrédit sur des produits commercialisés par Pepsicoen l’accusant à tort d’user de méthodes irrégulières de « shrinkflation », alors que les produits en cause étaient nouveaux, diffusant ses propos mensongers sur tous les points de vente Carrefour, sur le site internet Carrefour.fr sur lequel sont achetés les produits et dans les médias télévisuels, les réseaux sociaux et les journaux spécialisés, cherchant ainsi à bénéficier d’un avantage concurrentiel puisqu’elles commercialisent des produits similaires sous la marque Carrefour, cette pratique étant particulièrement abusive dès lors que Carrefour procède à des actes de shrinkflation sur ses produits ;
— la publicité menée par Carrefour est déloyale car elle sous-entend que les produits sont les mêmes et que seul le contenant a été réduit, impliquant une hausse de prix au grammage alors qu’en réalité les produits concernés sont de nouveaux produits avec des recettes nouvelles et mieux disantes, et des emballages plus respectueux de l’environnement ; Carrefour fait croire que la distribution des produits visés lui a été imposée par son fournisseur alors qu’elle les référençait depuis plusieurs mois et restait libre de ne plus le faire, la mention « Nous nous engageons à renégocier le prix de ces produits sous-entendant que Pepsico est exclusivement responsable de l’augmentation du prix des produits, pour amener le consommateur à s’en détourner au profit des produits de la marque Carrefour » ;
— il y a de la part de Carrefour une tentative de soumettre Pepsico à un déséquilibre significatif en ce que la publicité litigieuse vise à faire pression sur Pepsico en espérant en tirer avantage lors des prochaines négociations de 2024, alors que les sociétés Carrefour représentent environ 15 % du chiffre d’affaires de Pepsico.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur le dénigrement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, la divulgation relevant alors du droit de libre critique sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression.
Les affichettes litigieuses contiennent le message suivant :
En titre : « #Shrinkflation »
A côté de la reproduction de l’image du produit en cause : « Ce produit a vu son litrage (ou grammage) baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter »
En dessous : « Nous nous engageons à renégocier ce tarif ».
Le sujet de la « shrinkflation » était à l’évidence un sujet d’intérêt général au démarrage de la publicité litigieuse en septembre 2023, alors que les Français subissaient une inflation constante du prix des produits de consommation courante et constataient eux-mêmes, pendant ou après leur achat que certains produits présentaient un contenu inférieur pour un prix équivalent voire supérieur, cette méthode dite de « shrinkflation » étant alors dénoncée par les médias et par les pouvoirs publics, M. [O] [M], ministre de l’économie et des finances, déclarant sur France Info le 7 septembre 2023 : « C’est une arnaque, c’est scandaleux, vous en avez moins et vous payez plus cher, cela a toujours existé mais cette pratique se multiplie, c’est inacceptable », annonçant que pour lutter contre cette pratique un texte de loi serait présenté début octobre avec une disposition qui obligera les industriels à faire figurer de manière très visible la réduction de contenu quand ils gardent le même packaging. Le ministère de l’économie élaborait d’abord un projet de loi puis édictait un arrêté ministériel le 16 avril 2024.
En outre, le message diffusé par les affichettes reposait sur une base factuelle suffisante, à savoir la diminution du contenu des produits concernés et l’augmentation de leur prix unitaire, cette réalité factuelle n’étant pas contredite par la société Pepsico France qui objecte seulement que la hausse du prix était justifiée par la nouveauté du produit. Or, comme l’illustrent les sociétés Carrefour en pages 38 à 41 de leurs écritures, l’apparence des produits n’avait que très peu changé, les mentions ajoutées sur les modifications apportées à leur composition (moins de sucre, moins de sel, moins de matières grasses, etc) étant très peu perceptibles visuellement par le consommateur. Le fait que Carrefour ait accepté la hausse du prix en continuant à distribuer les produits alors qu’il était libre de ne plus le faire, de même que l’absence d’indication sur la publicité des motifs de cette hausse, n’enlèvent rien à la réalité du fait de base que le tarif de ces produits avait été augmenté par le fournisseur.
Enfin, le texte est rédigé de manière neutre et purement factuelle, sans termes désobligeants à l’égard du fournisseur dont le nom n’est même pas cité : « Shrinkflation. Ce produit a vu son litrage (ou grammage) baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Nous nous engageons à renégocier ce tarif. » Les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont assurément pas été dépassées.
Le dénigrement n’est donc pas caractérisé, avec l’évidence requise en référé.
Sur le caractère déloyal de la publicité
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
L’article L. 121-2 du code de la consommation dispose que :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
[']
2°Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; »
Si le message porté par les affichettes litigieuses est bien susceptible de détourner les consommateurs des produits critiqués, comme précédemment exposé il ne repose pas sur de fausses indications dès lors que le tarif des produits a bien été augmenté par le fournisseur, alors qu’aux yeux du consommateur ces produits ne sont pas nouveaux.
Si ce message laisse entendre que Carrefour n’est pas parvenu à négocier un tarif moindre et s’engage à le faire lors des prochaines négociations, imputant ainsi à son fournisseur la responsabilité de la hausse dénoncée, il n’est pas démontré ni même prétendu par Pepsico que cette présentation des faits serait mensongère en ce qu’en réalité Carrefour n’aurait pas tenté de négocier à la baisse le tarif proposé par le fournisseur et l’aurait pleinement accepté.
Le caractère déloyal de la publicité diffusée par Carrefour n’est donc pas caractérisé, avec l’évidence requise en référé, au regard des dispositions des articles L.121-1 et L. 121-2 du code de la consommation.
Sur la tentative de soumission à un déséquilibre significatif
Selon l’article L.442-1 du code de commerce :
« I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[']
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Si la publicité véhiculée par Carrefour via ses affichettes, en pointant la responsabilité de son fournisseur dans la hausse du prix de certains produits est de nature à influer sur leurs prochaines négociations sur les tarifs en faveur du distributeur, ce qui au demeurant serait favorable au consommateur, ces négociations ont lieu entre deux très grandes sociétés dont il n’est pas établi ni même prétendu qu’il existerait entre elles un déséquilibre économique et financier tel que l’une serait contrainte de se soumettre aux exigences de l’autre. Si la société Pepsico France précise que Carrefour représente 15 % de son chiffre d’affaires, elle ne prétend pas pour autant que sa survie économique dépend de ses relations contractuelles avec Carrefour.
La tentative de soumission à un déséquilibre significatif n’est donc pas non plus caractérisée, avec l’évidence requise en référé.
La société Pepsico France échouant ainsi dans la démonstration du trouble manifestement illicite dont elle se plaint, elle sera, par infirmation de l’ordonnance entreprise, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, la société Pepsico France sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à chacune des sociétés Carrefour la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, notamment la demande de mise hors de cause des sociétés Carrefour et Carrefour France,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Pepsico France de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer aux sociétés Carrefour, Carrefour France, Carrefour hypermarchés et Interdis, chacune la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des deux instances,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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