Rejet 17 mai 1993
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a estimé que le juge des référés n’avait pas à remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il avait précédemment désigné.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mai 1993, n° 91-20.959, Bull. 1993 II N° 175 p. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20959 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 II N° 175 p. 94 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030331 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 1991), que la société civile immobilière Mireille Lauze (la SCI), invoquant des manquements dans l’exécution d’un marché de travaux qu’elle avait confié à la société Scortica (la société), en redressement judiciaire, a saisi le juge des référés, aux fins de résiliation du contrat et de désignation d’un expert ; que, l’expert ayant déposé son rapport, la société, contestant les conclusions de celui-ci, a saisi le même juge des référés à l’effet de voir ordonner une nouvelle expertise ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance dont la SCI a relevé appel ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que, si aux termes de l’article 872 du nouveau Code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce Tribunal, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, il ne pouvait, en l’espèce, sauf à trancher une question de fond, après avoir ordonné par une précédente ordonnance une mesure d’instruction confiée à un expert, désigner un autre expert avec une mission semblable, alors que, d’une part, en se contentant d’affirmer que seul le juge du fond a le pouvoir d’ordonner une contre-expertise, après analyse et critique de la première, sans rechercher s’il n’était pas sérieusement contestable que l’expert initial n’avait pas rempli sa mission, la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, en laissant sans réponse sur ce point les conclusions de la société, qui faisaient valoir que le rapport du premier expert était totalement inexploitable et ne permettait pas de saisir les juges du fond, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a estimé, justifiant légalement sa décision, que le juge des référés n’avait pas à remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il avait précédemment désigné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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