Rejet 26 mai 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mai 1993, n° 91-17.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-17.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007189567 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Gilbert X…, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), …,
28) M. Alain Y…, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre 1re section), au profit :
18) de M. Samuel Z…, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), …,
28) de Mme Z…, née Jacqueline A…, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat de M. X… et M. Y…, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par motifs adoptés, retenu que MM. X… et Y… ne justifiaient pas d’un intérêt personnel les autorisant à agir aux lieu et place du syndic et, par motifs propres, relevé que Mme Z…, titulaire d’un droit privatif à la jouissance exclusive du jardin, était en droit de s’opposer, sans commettre d’abus, au passage quotidien des conteneurs à ordures ménagères, dont le transit pouvait, par un aménagement approprié, s’effectuer par les parties communes de l’immeuble non affectées à un droit de jouissance privatif, la cour d’appel a, sans dénaturer le règlement de copropriété, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. X… et Y… a payer aux époux Z… la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Les condamne aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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