Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.248, Inédit
CPH Paris 18 février 2020
>
CA Paris
Confirmation 5 avril 2023
>
CASS
Cassation 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a estimé que la demande de requalification relevait de la prescription quinquennale, et non de la prescription biennale, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Rejeté
    Prescription des demandes indemnitaires

    La cour a confirmé que les demandes indemnitaires étaient également soumises à la prescription biennale, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Prescription de l'indemnité pour travail dissimulé

    La cour a appliqué la prescription biennale, entraînant le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Prescription des dommages-intérêts

    La cour a appliqué la prescription biennale, entraînant le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Prescription des dommages-intérêts pour préjudice de retraite

    La cour a appliqué la prescription biennale, entraînant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice de retraite.

  • Rejeté
    Prescription des dommages-intérêts pour perte des avantages

    La cour a appliqué la prescription biennale, entraînant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour perte des avantages.

  • Rejeté
    Prescription de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a appliqué la prescription biennale, entraînant le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Prescription de l'indemnité de congés payés

    La cour a appliqué la prescription biennale, entraînant le rejet de la demande d'indemnité de congés payés.

  • Rejeté
    Prescription des dommages-intérêts pour rupture abusive

    La cour a appliqué la prescription biennale, entraînant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail, arguant que cette demande était soumise à la prescription biennale. Il invoque l'article 2224 du code civil et l'article L. 1471-1 du code du travail, soutenant que la prescription applicable est quinquennale. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la demande de requalification relève bien de la prescription quinquennale, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-17.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 avril 2023, N° 20/02277
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,.

Article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243773
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00138
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Sur les parties

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