Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 4 avr. 2024, n° 2302829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par M. A se disant M. E B à l’encontre de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, le temps que le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Dijon se prononce sur la question de savoir si l’intéressé est mineur en application de l’article 375 du code civil.
Les parties n’ont pas produit d’observations postérieurement.
Par une décision en date du 20 novembre 2023, M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2024 à 12h50.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ;
— les observations de Me Brey, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens et arguments présentés à l’appui de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. E B s’est présenté aux services du département de la Côte-d’Or la 4 octobre 2023 et a sollicité sa prise en charge en tant que mineur par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a déclaré être né la 28 décembre 2007 à Wanidara (Guinée) et être entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2023. Le rapport de l’évaluation réalisée le 5 octobre 2023 par les services de l’aide sociale à l’enfance ayant conclu que M. A se disant M. B n’était pas mineur, le préfet de la Côte-d’Or a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Par un jugement avant dire droit du 30 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des enfants près le tribunal judicaire de Dijon. Ce jugement en assistance éducative a été rendu le 23 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ».
3. En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
4. Pour dénier à M. B la qualité de mineur, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur l’évaluation de la minorité de l’intéressé et de son isolement sur le territoire français réalisée le 5 octobre 2023 par les services du département de la Côte-d’Or concluant que l’intéressé ne relève pas de la protection de l’enfance. Cette appréciation repose sur l’imprécision des déclarations de M. B, les évaluateurs ayant estimé que ses propos ne permettent pas de comprendre son parcours migratoire, sur des incohérences dans son récit, sur sa difficulté à répondre aux questions posées, ainsi que sur une apparence physique et un comportement qui ne correspondraient pas à ceux d’un mineur.
5. Pour contester l’arrêté du 5 octobre 2023, le requérant, qui est démuni de tout document d’identité ou d’état civil, produit notamment une attestation établie le 22 novembre 2023 par Mme C, psychologue clinicienne. Cette dernière, qui a reçu M. B en consultation psychologique le 10 novembre 2023, indique que le psychisme de l’intéressé correspond à celui d’un adolescent. Par ailleurs, cette psychologue précise avoir constaté un tableau clinique post-traumatique, circonstance susceptible d’expliquer les imprécisions du récit fait par M. B dans le cadre de l’évaluation de sa minorité.
6. Par un jugement en assistance éducative en date du 23 février 2024, la juge des enfants a estimé que l’âge allégué par M. B était vraisemblable, a rejeté la demande d’examen osseux formée par les services de l’aide sociale à l’enfance, et a confié l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’Or jusqu’à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou, à défaut, jusqu’au 28 décembre 2025, date de la majorité de l’intéressé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à la date de l’arrêté attaqué, la majorité de M. B ne pouvait être tenue pour établie. Dans ces conditions, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Brey, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brey de la somme de 1 000 euros.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que demande le préfet de la Côte d’Or à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 5 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Brey la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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