ADLC, Décision 20-D-20 du 03 décembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés haut de gamme
ADLC 3 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce

    La cour a constaté que Dammann Frères a effectivement restreint la liberté tarifaire de ses distributeurs, ce qui a eu pour effet de fausser la concurrence sur le marché de la vente en ligne de thés haut de gamme.

  • Accepté
    Sanctions pour pratiques anticoncurrentielles

    La cour a jugé que la gravité des faits et l'importance du dommage causé à l'économie justifiaient l'imposition d'une sanction pécuniaire.

  • Accepté
    Obligation de publication des décisions

    La cour a ordonné la publication de la décision pour informer le public des pratiques anticoncurrentielles de Dammann Frères.

Résumé par Doctrine IA

La décision n° 20-D-20 du 3 décembre 2020 de l'Autorité de la concurrence française sanctionne la société Dammann Frères pour avoir limité la liberté tarifaire de ses distributeurs en fixant directement ou indirectement le prix de vente aux consommateurs des produits de marque Dammann Frères sur le marché de la vente en ligne de thés haut de gamme, en violation des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce. L'Autorité a constaté que Dammann Frères a diffusé des prix dits « conseillés » à ses distributeurs, les a incités à les respecter, a surveillé leur application et a sanctionné les distributeurs récalcitrants. Les distributeurs ont adhéré à cette politique en signant des contrats proposés par Dammann Frères qui restreignaient leur liberté tarifaire. L'entente a eu pour effet de restreindre la concurrence intra-marque entre les sites de vente en ligne des produits Dammann Frères. L'Autorité a infligé une sanction pécuniaire de 226 000 euros à Dammann Frères et a ordonné la publication d'un résumé de la décision sur son site de vente en ligne ainsi que dans le quotidien Le Monde. La pratique d'interdiction de revente des produits sur des plateformes internet tierces n'a pas été poursuivie, car elle bénéficie d'une exemption au titre du règlement nº 330/2010.

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 20-D-20 du 3 déc. 2020
Numéro(s) : 20-D-20
Textes appliqués :
1 TFUE, L. 420-1, L. 464-2
Identifiant ADLC : 20-D-20
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