Rejet 13 octobre 1993
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 815-6 du Code civil sont applicables à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 91-19.819, Bull. 1993 I N° 278 p. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-19819 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 278 p. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 juin 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031003 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Thierry. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lesec. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z… était propriétaire par indivis, avec M. Claudius Y…, d’un certain nombre d’immeubles sis à Lyon et à Villeurbanne ; qu’il est décédé le 12 juin 1990, après avoir institué comme légataires universels M. Jean-Luc Y… et Mme Marie-Claude Y…, enfants de M. Claudius Y… ; que ces derniers se sont retrouvés en indivision avec leur père ; qu’invoquant l’absence de gestion des immeubles en indivision avec son père et sa soeur, M. Jean-Luc Y… a obtenu d’être nommé administrateur de ces biens, selon ordonnance du 9 novembre 1990 du juge des référés de Lyon ; que l’arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 1991) a confirmé cette désignation ;
Attendu que M. Claudius Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que, dans ses conclusions d’appel, il avait fait valoir qu’il administrait les biens indivis depuis quarante ans et que l’existence du mandat qu’il détenait faisait obstacle à la nomination d’un administrateur par le juge ; que la cour d’appel, qui a procédé à cette nomination sans répondre à ces conclusions et sans constater la révocation préalable, dans l’une des formes prévues par l’article 1873-5 du Code civil, du mandat dont l’existence était ainsi alléguée, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que la possibilité exceptionnelle, donnée au président du tribunal de grande instance par l’article 815-6 du Code civil, de désigner un indivisaire comme administrateur ne s’applique qu’aux indivisions successorales seules visées par ce texte que la cour d’appel a donc violé ;
Mais attendu, d’abord, qu’à la première indivision entre M. Joannès X… et M. Claudius Y… a succédé, le 12 juin 1990, une seconde indivision entre ce dernier et ses enfants Jean-Luc et Marie-Claude ; qu’ayant relevé l’absence de toute convention relative à cette seconde indivision et le désaccord des indivisaires, ainsi que les désordres de gestion et l’urgence de remédier à cette situation, la cour d’appel a pu procéder à la désignation de M. Jean-Luc Y… en qualité d’administrateur, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l’article 815-6 du Code civil sont applicables à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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