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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, 17 déc. 2014, n° 2014004485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2014004485 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER CHAMBRE 1 – 17 DECEMBRE 2014 -
N°©2014004485 – BANQUE POPULAIRE DU NORD / Monsieur D Y
Entre : BANQUE POPULAIRE DU NORD, société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro B 457 506 566,
dont le siège social est situé au […].
— Demanderesse, ayant pour avocat Maître Jean AUBRON, SCP WABLE TRUNECEK avocat au Barreau de Boulogne sur mer.
— D’UNE PART – Et : Monsieur D L-M Y, né le 3
juin 1988 à Montreuil sur mer, demeurant […]
— Défendeur comparant par Monsieur E Y, muni d’un pouvoir en date du 3 novembre 2014.
— D’AUTRE PART – Composition du Tribunal lors des plaidoiries et du délibéré :
Président : Monsieur D. EVRARD, Président de Chambre, Juges : Madame F. JOURQUIN et Monsieur D. FLAHAUT,
assistés, au cours des plaidoiries, de Maître Th. MARQUET-PAQUIER, greffier.
Oui les plaidoiries, conclusions et moyens des parties présentés à l’audience du 5 novembre 2014 pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
[…]
TRIBUNAL A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : LES FAITS – LA PROCEDURE
Selon acte du 26 février 2013, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti un contrat de prêt professionnel à la SARL PROCOPE exerçant sous l’enseigne TREIZE A LA DOUZAINE ayant pour objet social la vente à emporter de produits de restauration rapide et de boissons, pour le financement de matériels d’un fonds de commerce.
Ce prêt, d’un montant de 60.000 €, à un taux d’intérêts de 4,10 % et un 5,974478 %, était remboursable par 6 échéances mensuelles de 226,00 € et 78 échéances mensuelles de 898,58 €.
Selon acte du 26 février 2013, Monsieur D Y, gérant, a déclaré se porter caution de la SARL PROCOPE au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 18,000 € et pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 11 mars 2014, la SARL PROCOPE a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ; la BPN a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître X es qualité le 03 avril 2014 comme suit :
au titre du solde débiteur du compte : 2.769,11 € sauf mémoire au titre du prêt : 60 944,88 € sauf mémoire
Par LRAR du 03 avril 2014, la BPN a mis en demeure Monsieur D Y de règlement de la somme de 18.000 € en principal conformément à son engagement de caution ; en vain.
Suivant exploit du Ministère de Maître F G en date du 16 octobre 2014, la BPN a fait citer Monsieur D Y à l’audience du Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer du 5 novembre 2014 à 14 heures aux fins de le voir condamner à lui payer :
« la somme de 18.000,00 € au titre du prêt n°07783015, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % depuis la mise en demeure du 03 avril 2014, avec capitalisation annuelle des intérêts,
« la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
avec exécution provisoire.
A la barre, la Monsieur E Y pour le compte de Monsieur D Y indique s’en rapporter.
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne
peuvent être révoquées que de teur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD justifie de sa créance à l’encontre de Monsieur D Y par la production de l’acte de cautionnement signé par ce dernier et le contrat de prêt professionnel cautionné, la déclaration de créance régularisée par ses soins et la mise en demeure RAR adressée à la caution.
Attendu que l’acte de cautionnement signé par Monsieur Y, qui est conforme aux dispositions légales, doit trouver application ; qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur Y.
Attendu qu’aux termes de l’article 2011 du Code Civil « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même».
Attendu qu’en l’espèce, la liquidation judiciaire de la société ARTOIS ELEC ayant été prononcée le 11 mars 2014, la BANQUE POPULAIRE DU NORD est fondée à actionner la caution, Monsieur D H.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD justifie en outre avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la procédure collective ouverte à l’égard de la société PROCOPE, de sorte qu’elle est recevable à actionner la caution solidaire au titre de son engagement personnel et autonome.
Attendu que dès lors, le Tribunal déclarera la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable en son action et condamnera Monsieur D Y la somme de 18.000,00 € au titre du prêt n°07783015, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 9 avril 2014 date de présentation de la mise en demeure RAR.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que les conditions édictées par l’article 1154 du Code Civil étant remplies, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée. Sur l’exécution provisoire
Attendu que les circonstances et la nature de l’affaire ne la nécessitant
pas, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ses frais irrépétibles, de sorte qu’il lui sera accordé la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Que les dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 81.12 euros TTC, seront supportés par Monsieur D I.
e >
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe.
Condamne Monsieur D Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 18.000,00 € au titre du prêt n°07783015, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 9 avril 2014 date de présentation de la mise en demeure RAR.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au visa de l’article 1154 du Code Civil.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamne Monsieur D Y à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur D Y aux entiers dépens de
l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 81.12 euros TTC.
D. EVRARD Th. MARQ "RAQUIER,
((La d
Frais de greffe : Emoluments 67.60 €; TVA : 13.52 € = TTC 81.12 €
ENVOI EN GED GRÈFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BOULOGNE S/[…] de Document : Decisions N° de répertoire général : 2013000736 N° de sous répertoire : (AO) 2013000032 Premier demandeur : IP3COM Premier défendeur : DESENFANS SAINT LEONARD K le : Chambre : AO – Affaires ordinaires (audience publique) N.A. Saisine : $48 – OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER N. Affaire : A502 – ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN […]
Premier appel : 20/03/2013 – RO2 – AFFAIRE NOUVELLE Dernière décision : 17/12/2014 J21 – JUGT EN DERNIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
[…]
* GEDO0194730*
M9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
CHAMBRE 1 – 17 DECEMBRE 2014 -
N°©2013000736_-_ Société _IP3COM / _ Société _ DESENFANS SAINT LEONARD
Entre : Société IP3COM, société à responsabilité limitée au capital social de 26 220.00 euros, 521 595 959 RCS Lille Métropole, ayant siège social […]
— demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, comparant et plaidant par Maître Christian HANUS, avocat au Barreau de Lille, 17 bis rue du Magasin à Lille cedex (59009) – postulant : Maître Bénédicte HAGNERE, avocat au Barreau de Boulogne sur mer.
— D’UNE PART – Et : Société DESENFANS, société par actions simplifiée au capital de
8 500 000 €, […], ayant siège social […]
— défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, comparant et plaidant par Maître Jean-Claude HERBIN, membre de THEMES, SCP d’avocats au barreau de Lille, Arras, Cambrai et Valenciennes, […] à […]
— D’AUTRE PART -
Composition du Tribunal lors des plaidoiries et du délibéré :
Président : Monsieur D. EVRARD, Président de Chambre, Juges : Madame F. JOURQUIN et Monsieur D. FLAHAUT,
assistés, au cours des plaidoiries, de Maître Th. MARQUET-PAQUIER, greffier.
Oui les plaidoiries, conclusions et moyens des parties présentés à l’audience du 5 novembre 2014 pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
APRES FN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, LE TRIBUNAL A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société IP3COM venant aux droits de la société SERETEL est spécialisée dans la télécommunication.
Celle-ci a repris les contrats d’entretien passés antérieurement.
C’est ainsi que le contrat signé le 01/01/2005 entre la société SERETEL et la société DESENFANS pour son site de Saint LEONARD s’est poursuivi, suivant les modalités du contrat, notamment au paragraphe 8 : « le présent contrat entre en vigueur à la date de sa conclusion. Il s’étend à l’année civile suivant l’année de prise en charge de l’entretien de l’installation. Le contrat se renouvellera par tacite reconduction par périodes identiques s’il n’est pas dénoncé par LR trois mois après l’expiration de la période en cours ».
Ce contrat s’est poursuivi pour l’année 2012, car aucune lettre de résiliation n’est parvenue à la société IP3COM.
Mais la société DESENFANS conteste devoir le montant du contrat de maintenance pour 2012, le matériel ayant été démonté.
Le contrat de maintenance n’ayant pas été, selon elle, dénoncé en temps utile, la société IP3COM a demandé le règlement de sa facture s’élevant à 895,55 €.
N’obtenant pas de règlement, la société IP3COM a requis et obtenu de Monsieur le Président du TRIBUNAL de COMMERCE de BOULOGNE SUR MER une ordonnance portant injonction de payer en date du 20.11.2012.
Le 22 janvier 2013 la société DESENFANS a formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer du 20 mars 2013, par LRAR.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2014 et mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
En réponse à l’opposition à l’injonction de payer de la société DESENFANS, la société IP3COM demande au Tribunal de :
« déclarer recevable mais non fondée l’opposition de la société DESENFANS, + constater la mise à néant de l’ordonnance par l’effet de l’opposition,
« débouter la société DESENFANS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
« condamner par voie de conséquence la société DESENFANS à payer à la société IP3COM la somme de :
— - 895,55 € en principal, outre les pénalités de retard contractuelles au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 02/01/2012 jusqu’à parfait règlement,
— - 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC, et les entiers frais et dépens.
M%/ 2
Par voie de conclusions la société DESENFANS demande au Tribunal de : « mettre à néant l’ordonnance d’injonction en date du 20 novembre 2012, « débouter la société IP3COM de ses entières prétentions,
« condamner la société IP3COM à verser à la SAS DESENFANS une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
« – pour la société IP3COM :
Conformément au contrat, la société DESENFANS se devait de dénoncer ledit contrat trois mois avant l’expiration de la période en cours, ce qu’elle n’a pas fait.
Même le fait de démonter le matériel, n’a aucune incidence sur la poursuite du contrat.
Les courriers échangés entre la société DESENFANS et Maître Z es qualité de liquidateur de la société SERETEL, courant 2011, concernaient des anciennes factures non réglées, et pour lesquelles la société DESENFANS s’opposait, évoquant de nombreux dysfonctionnements sur le matériel en place.
Cependant, ce litige de règlement de factures avait été solutionné et ne concerne en rien la facture 210275 du 02/01/2012 de maintenance pour l’année 2012.
De ce fait, cette facture de 895,55 € concernant le contrat d’entretien annuel, non dénoncé en temps utile, devra être réglée par la société DESENFANS.
« – pour la société DESENFANS :
Les dysfonctionnements étaient si nombreux que maints courriers ont été adressés à Maître Z es qualité de liquidateur de la société SERETEL.
Les interventions sont toujours demeurées vaines.
Face à cette situation, elle a procédé au démontage du système téléphonique et a clairement indiqué qu’elle tenait ce matériel à disposition de la société IP3COM venant aux droits de la société SERETEL.
Il était, dès lors, évident, que dans ces conditions, le contrat de maintenance n’avait plus lieu d’être.
457 .
W
Il conviendra donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction en date du 20/11/2012.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu que le Tribunal a, entre ses mains, le contrat d’entretien, rédigé en bonne et due forme, signé par les deux parties, en date du 01/01/2005.
Attendu qu’il est expressément dit, au paragraphe VIII dudit contrat, que « le contrat se renouvellera par tacite reconduction par périodes identiques s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée trois mois avant l’expiration de la période en cours ».
Attendu qu’il ne suffit pas de démonter ou de mettre de côté un matériel, en l’occurrence ici un système téléphonique, pour s’autoriser à ne plus payer le contrat de maintenance y afférent.
Attendu que la société DESENFANS n’a pas dénoncé ce contrat de maintenance en temps utile.
Que dès lors, le Tribunal dira que l’opposition de la société DESENFANS est recevable mais non fondée et la condamnera à payer à la société IP3COM sa facture 210275 du 02/01/2012 s’élevant à 895,55 € en principal outre pénalités de retard contractuelles au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 novembre 2012 date de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure RAR.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IP3COM ses frais irrépétibles, de sorte que la société DESENFANS sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC
1 A+ À M A raie à 1 Que la société DESENFANS- supportera -les-entiers-frais-et-déperts -de
l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 39.00 euros TTC pour la procédure d’injonction, et à la somme de 110.67 euros TTC concernant la procédure d’opposition.
6 .
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
Déclare recevable mais non fondée l’opposition de la société DESENFANS.
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 novembre 2012, et statuant à nouveau,
Déboute la société DESENFANS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société DESENFANS à payer à la société IP3COM la somme de :
» 895,55 € en principal, outre les pénalités de retard contractuelles au taux de 3 fois le taux légal à compter du 20/11/2012 jusqu’au parfait règlement,
« 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la société DESENFANS aux entiers frais et dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 39.00 euros TTC pour la procédure d’injonction, et à la somme de 110.67 euros TTC concernant la procédure d’opposition.
D. EVRARD, Th. […],
Frais de Greffe : Emoluments 92.20 € ; TVA € 18.47 € ; TTC 110.67 €
ENVOI EN GED GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BOULOGNE S/[…] de Document : Decisions N° de répertoire général : 2014003674 N° de sous répertoire : (AO) 2014000212 Premier demandeur : DOCKS DE L’OISE (SA) Premier défendeur : C J K le : 05/09/2014 Chambre : AO – Affaires ordinaires (audience publique) N.A. Saisine : S11 – ASSIGNATION N. Affaire : A381 – ACTION EN PAIEMENT PAR LE PORTEUR D’UNE LETTRE DE CHANGE OU D’UN BILLET A ORDRE
Premier appel : 01/10/2014 – RO2 – AFFAIRE NOUVELLE Dernière décision : 17/12/2014 Jl11 – JUSGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
A381 – ACTION EN PAIEMENT PAR LE PORTEUR D’UNE LETTRE DE CHANGE OU D’UN BILLET A ORDRE
*GEDOO0194731*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
CHAMBRE 1 – 17 DECEMBRE 2014 -
N°©2014003674 – Société DOCKS DE L’OISE / Monsieur J B
Entre : Société DOCKS DE L’OISE (SOCIMAT), exerçant sous l’enseigne POINT P, société anonyme au capital de 6 176 000 euros, 552 002 917 RCS Compiègne, ayant siège social 12 rue D Lhomme à Noyon (60400).
— Demanderesse comparant et plaidant par Maître Jean-Roch PARICHET, Cabinet Avocat.com, avocat au Barreau de Lille, 84 boulevard de la Liberté à Lille (59000).
— D’UNE PART – Et : Monsieur J B, né le […] à
Gravelines, demeurant chez ses parents, […]
— Défenderesse comparant et plaidant par Maître Jean AUBRON, avocat au Barreau de Boulogne sur mer.
— D’AUTRE PART – Composition du Tribunal lors des plaidoiries et du délibéré :
Président : Monsieur P. COJEZ, Président de Chambre, Juges : Monsieur Ph. MAGNIER et Monsieur A. POTIER
assistés, au cours des plaidoiries par Madame Martine COPPIN greffier assermenté, et au jour du prononcé par Maître Thierry MARQUET- PAQUIER, greffier.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, LE TRIBUNAL A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Ouï les parties à l’audience du 1" octobre 2014 pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société DOCKS DE L’OISE, exerçant sous l’enseigne POINT P, a vendu à la société ECON’HOME une série de matériaux qui n’ont été réglés que partiellement, laissant apparaître un solde débiteur de 15 000.00 euros.
« 47 1
La société ECONHOME a été placée en redressement judiciaire le 7 mai 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2014 ; la société DOCKS DE L’OISE a déclaré sa créance le 2 juin 2014.
Le règlement des sommes dues avait fait l’objet de dix lettres de change de la part de la société pour 21 762,99 €, avalisées par Monsieur B, gérant de la société ECON’HOME ; ces lettres de change n’ont pas été payées.
Une mise en demeure RAR en date du 2 juin 2014, adressée à Monsieur B, est restée infructueuse.
Suivant exploit du Ministère de la SCP BOISLEUX & FISCHER, huissiers de justice à Saint Omer, en date du 27 août 2014, la société DOCKS DE L’OISE a fait citer Monsieur J B à l’audience du Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer du 1 octobre 2014 à 14 heures aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à payer :
» la somme de 15 000.00 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 juin 2014,
« la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Monsieur J B n’était ni présent, ni représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société DOCKS DE L’OISE produit à l’appui de sa demande dix lettres de change avalisées par Monsieur C,
pour un montant de 1 500 euros chacune.
Attendu que Monsieur C ne comparaît pas, ni personne pour lui, pour s’expliquer sur les raisons de son non-paiement.
Attendu qu’en portant son aval sur les trois lettres de change dont s’agit, en l’occurrence en indiquant la mention « bon pour aval en garantie des engagements de l’EURL ECON’HOME au profit de DOCKS DE L’OISE » Monsieur J C s’est engagé à les régulariser à leur échéance conformément aux articles LS11-21 et LS12-1 du Code de Commerce.
t4-
Attendu que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ECON’HOME rend bien fondée la société DOCKS DE L’OISE, qui justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance, à s’adresser au donneur d’aval, débiteur solidaire, de ces lettres de change.
Attendu que dès lors, le Tribunal condamnera Monsieur J B à payer à la société DOCKS DE L’OISE la somme de 15 000.00 euros avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2014 date de réception de la mise en demeure RAR.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les circonstances et la nature de l’affaire ne la rendant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOCKS DE L’OISE ses frais irrépétibles, de sorte qu’il lui sera accordé la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Que les entiers dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 81.12 euros TTC, seront supportés par Monsieur J B.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Condamne Monsieur J B à payer à la société DOCKS DE L’OISE la somme de 15 000.00 euros avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2014.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Monsieur J B à payer à la société DOCKS DE L’OISE la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
O,
\«4é/
Condamne Monsieur J B en tous les dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 81.12 euros TTC.
P. COJEZ, . Th. MARQU QUIER,
Frais de greffe : Emoluments 67.60 €; TVA : 13.52 € = TTC 81.1? €
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