Rejet 10 mars 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-17.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-17.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007183238 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Olympe, Jean X…,
28/ Mme Gisèle X…,
demeurant tous deux …,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit de la ville de Basse-Terre (Guadeloupe), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, sis à Basse-Terre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la ville de Basse-Terre, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par note du service technique municipal du 21 février 1986, le maire de Basse-Terre a autorisé, pour une période de trois mois renouvelable, les époux X… à installer aux abords du marché de la ville un abri démontable pour la vente de volailles ; que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mars 1991) d’avoir ordonné leur expulsion des lieux en raison de travaux à accomplir, alors, selon le moyen, que s’agissant d’un contrat portant occupation du domaine public, seul le juge des référés administratif était compétent ; qu’ils reprochent également à la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte de leurs conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que leur expulsion devait s’accompagner d’une offre d’indemnisation et contestaient le caractère d’utilité publique de la décision de retrait ; Mais attendu que les juridictions de l’ordre judiciaires sont compétentes pour ordonner les mesures propres à mettre un terme à une occupation, sans droit ni titre, par des particuliers, d’une partie du domaine public ; qu’ayant relevé que l’autorisation, qui avait été donnée
provisoirement et à titre précaire aux époux X…, avait été retirée par des lettres des 22 septembre et 28 décembre 1989 qui leur donnaient un délai de 30 jours pour délaisser les lieux, la cour d’appel, devant laquelle n’était soulevée aucune question préjudicielle relative à l’autorisation, a exactement décidé qu’elle était compétente pour ordonner l’expulsion des époux X… ; que le moyen n’est, donc, fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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