Rejet 6 décembre 1994
Résumé de la juridiction
Ayant souverainement retenu de l’analyse des circonstances de la cause qu’un contrat de crédit-bail relatif à un photocopieur avait été poursuivi à l’initiative du débiteur après l’ouverture de chacune des procédures de redressement judiciaire concernant ce dernier, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur, la recevabilité de la demande présentée par celui-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 déc. 1994, n° 92-16.931, Bull. 1994 IV N° 367 p. 303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16931 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 367 p. 303 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033585 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1992), qu’après l’ouverture, par jugement du 6 novembre 1987, d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard de M. X…, le Tribunal a arrêté un plan de redressement de l’entreprise ; que le débiteur n’ayant pas respecté ses engagements, la résolution du plan a été prononcée et qu’une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 30 juin 1989 ; que, le 2 novembre 1989, la société a revendiqué le photocopieur faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail conclu le 9 juillet 1987 avec M. X… mais que le juge-commissaire a déclaré son action irrecevable comme tardive ; que le Tribunal a rejeté le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que M. Y…, agissant en qualité de liquidateur de M. X…, fait grief à l’arrêt d’avoir, par infirmation, ordonné la restitution de l’appareil alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles la revendication de meubles ne peut plus être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l’appui de la demande en revendication, sont applicables même lorsque le débiteur a opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail, la revendication ayant alors pour objet de faire reconnaître le droit de propriété et non la restitution matérielle du meuble ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a donc violé les articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt constate, d’un côté, que la société Unimat a été informée, le 3 février 1988, par le représentant des créanciers de la première procédure, de ce qu’il proposait de l’admettre au passif pour les seuls loyers échus à la date du jugement d’ouverture, « puisqu’il y avait continuation du contrat », et que le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance ainsi limitée ; qu’il relève d’un autre côté, que, dans la seconde procédure, M. X… a, le 7 septembre 1989, fait part à la société Unimat de son intention de reprendre le règlement des loyers mais qu’il ne s’est pas exécuté malgré une sommation de payer ; que, de ces circonstances, la cour d’appel a retenu souverainement que le contrat avait été poursuivi à l’initiative du débiteur après l’ouverture de chacune des procédures et en a exactement déduit qu’en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la crédit-bailleresse, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; d’où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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