Confirmation 8 décembre 2022
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-12.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 décembre 2022, N° 21/03041 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267207 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200776 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° A 23-12.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.121 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 2022) et les productions, salarié de la société [4] (l’employeur), M. [X] (la victime) a, le 2 août 2013, été victime d’un accident du travail alors qu’affecté sur le site de la société [5], il effectuait des travaux sur une toiture.
2. Par jugement définitif d’un tribunal correctionnel, l’employeur et la société [5] ont été déclarés coupables du délit d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, mais relaxés des autres chefs de prévention, notamment, du chef de blessures involontaires.
3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors :
« 1° / que si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé ; que pour dire la faute inexcusable établie, la cour d’appel a retenu que l’employeur ne s’était pas livré à une analyse suffisamment précise des risques pouvant survenir lors de son intervention, qui aurait permis d’identifier la présence de matériaux fragiles en toiture, et qu’il n’avait pas mis en place l’ensemble des mesures de protection nécessaires, notamment un plan de prévention des risques conforme, alors qu’il ne pouvait ignorer les risques inhérents aux travaux en hauteur pour le salarié et que ce manquement avait été une cause nécessaire de l’accident ; qu’en statuant ainsi, cependant que, d’une part, pour prononcer la relaxe de l’employeur des poursuites du chef d’emploi de salariés sur une toiture sans respect des règles de sécurité, par des motifs qui étaient le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale a retenu qu’il n’était prévu aucuns travaux de toiture et que l’employeur avait pris des mesures adaptées eu égard au travail en hauteur de ses employés en prescrivant le port des équipements de protection individuelle et d’un harnais -, d’autre part, pour prononcer la relaxe de l’employeur des poursuites du chef pour blessures involontaires, par des motifs qui étaient le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale a retenu, en outre, que la mission du salarié ne prévoyait aucun travaux de toiture, que le chantier était achevé, que le salarié était présent sur le site en vue de la réalisation d’un nouveau chantier et qu’il n’était plus prévu d’intervention sur le premier chantier, qu’il n’appartenait pas à l’employeur de prévoir des dispositifs de protection spécifiques aux travaux en toiture, que les circonstances de l’accident n’étaient pas suffisamment établies et que si la réalisation d’une inspection préalable commune et d’un plan de prévention conforme aurait pu permettre d’identifier les dangers relatifs aux matériaux fragiles présents sur le toit, il n’était pas établi avec certitude qu’elle aurait permis d’empêcher le salarié de monter sur la toiture, ni que cela aurait conduit à mettre à disposition les équipements de protection nécessaires aux travaux sur toit permettant ainsi d’éviter une chute, dans la mesure ou aucun travaux en ce sens n’était envisagé, ce dont il résultait qu’il n’était pas suffisamment établi que l’employeur ait pu créer la situation ayant permis la réalisation du dommage par la seule absence d’un plan de prévention préalable des risques, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et les articles 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
2°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que soit caractérisé un lien de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident ; que pour dire la faute inexcusable établie, après avoir retenu qu’il ressortait de l’avis de l’inspecteur du travail en date du 7 décembre 2017 que l’employeur ne s’était pas livré à une analyse suffisamment précise des risques pouvant survenir lors de son intervention, analyse qui aurait permis d’identifier la présence de matériaux fragiles en toiture, et qu’il n’avait pas mis en place l’ensemble des mesures de protection nécessaires, notamment un plan de prévention des risques conforme, alors qu’il ne pouvait ignorer les risques inhérents aux travaux en hauteur pour le salarié, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que ce manquement avait été une cause nécessaire de l’accident ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la chute du salarié depuis la toiture aurait été la conséquence du manquement qu’elle a retenu à l’encontre de l’employeur cependant qu’aucuns travaux en toiture n’était prévu et que des mesures adaptées au travail en hauteur des employés avaient été prescrites, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et les articles 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
5. L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
6. Pour accueillir le recours de la victime, l’arrêt retient qu’il ressort de l’avis de l’inspection du travail, non utilement remis en cause par l’employeur, que celui-ci ne s’est pas livré à une analyse suffisamment précise des risques pouvant survenir lors de son intervention, analyse qui aurait permis d’identifier la présence de matériaux fragiles en toiture, et qu’il n’a pas mis en place l’ensemble des mesures de protection nécessaires, notamment un plan de prévention des risques conforme, alors qu’il ne pouvait ignorer les risques inhérents aux travaux en hauteur pour la victime. Il ajoute que ce manquement a été une cause nécessaire de l’accident et caractérise une faute inexcusable imputable à l’employeur.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la relaxe dont avait bénéficié l’employeur sur plusieurs chefs de prévention, et notamment du chef de blessures involontaires, n’était pas fondée sur des constatations de fait du juge pénal qui s’imposaient à elle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable l’action de M. [X] et en ce qu’il déclare l’appel de la société [4] recevable, l’arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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