Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 24-14.256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, N° 22/04395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310375 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° S 24-14.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.256 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Alliance développement capital SIIC, société européenne, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),
2°/ à la société Bassano développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bassano développement, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer à la société Bassano développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcépubliquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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