Infirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 25 oct. 2024, n° 24/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 mars 2024, N° R24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/04104 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZZ
SELARL AMAS-SCHENONE
C/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/10/2024
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R24/00049.
APPELANTE
SELARL AMAS-SCHENONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête introductive d’instance du 7 février 2024, Madame [I] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, en sa formation de référés, aux fins notamment de condamnation de la SELARL Amas-Schenone à lui verser des dommages et intérêts et à lui remettre sous astreinte divers documents.
La SELARL Amas-Schenone a demandé au conseil de prud’hommes de Marseille de'«'se déclarer incompétent'», en application de l’article 47 du code de procédure civile, et de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2024, notifiée par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné «'la délocalisation de l’affaire inscrite au conseil de prud’hommes de Marseille sous le N°RG 24/00049 auprès du conseil de prud’hommes de Martigues'».
Par déclaration d’appel du 29 mars 2024, la SELARL Amas-Schenone a sollicité l’annulation ou la réformation de la décision.
Par conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la SELARL Amas-Schenone demande à la cour de’réformer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille et d’ordonner le renvoi de l’affaire inscrite au conseil de prud’hommes de Marseille sous le numéro de RG 24/00049 au profit du conseil de prud’hommes d’Avignon, sis sur le ressort de la cour d’appel de Nîmes, statuant en référé.
Par conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Madame [I] [W] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a délocalisé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Martigues, et de condamner la SELARL Amas-Schenone à «'la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 distraits au profit de MB AVOCATS ainsi qu’aux entiers dépens'».
L’affaire a été fixée au 25 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
L’appelant invoque l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, selon laquelle les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4'; ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Cette disposition, qui s’inscrit dans le cadre plus général du monopole d’assistance et de représentation confié aux avocats, ne s’applique pas aux contentieux prud’homaux, aucune postulation n’y étant nécessaire. Toutefois, la SELARL Amas-Schenone, qui a pour objet l’exploitation d’un cabinet d’avocats dont les deux associés sont inscrits à l’ordre des avocats du barreau de Marseille, exerce ses fonctions notamment devant le conseil de prud’hommes de Martigues, juridiction du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La cour infirme en conséquence l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a délocalisé l’affaire au profit du conseil de prud’hommes de Martigues et la renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, juridiction du ressort de la cour d’appel de Nîmes, limitrophe.
Madame [I] [W] sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a ordonné’la délocalisation de l’affaire inscrite au conseil de prud’hommes de Marseille sous le N°RG 24/00049 auprès du conseil de prud’hommes de Martigues';
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire inscrite au conseil de prud’hommes de Marseille sous le numéro de RG 24/00049 devant le conseil de prud’hommes d’Avignon statuant en référé';
Rejette les demandes formées par Madame [I] [W] au titre des dépens et des frais irrépétibles engagés par elle';
Réserve les dépens de première instance et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
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