Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 22/15109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15109 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n°
APPELANTE
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué à l’audience par Me David LELLOUCHE, même cabinet, même toque
INTIME
Monsieur [X] [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 29 mars 2012, M. [X] [F] a donné à bail à Mme [Z] [K] épouse [N] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant un loyer initial de 1.150 euros et une provision sur charges de 100 euros par mois.
Par acte d’huissier remis à étude du 17 septembre 2020, M. [X] [F] a assigné Mme [Z] [K] épouse [N] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, aux fins de voir':
— condamner Mme [Z] [K] épouse [N] au paiement de la somme de 4.508,31 euros au titre des loyers et charges impayées au 9 juillet 2020 ;
— condamner Mme [Z] [K] épouse [N] au versement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [Z] [K] épouse [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 janvier 2021, M. [X] [F] s’est désisté de son instance. Mme [Z] [K] épouse [N] a accepté ce désistement.
Une ordonnance constatant le désistement d’instance a été rendue le même jour.
Par acte d’huissier remis à étude en date du 17 mars 2021, M. [X] [F] a assigné Mme [Z] [K] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], formulant les mêmes demandes susmentionnées.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré caduque l’assignation délivrée par le demandeur et constaté l’extinction rétroactive du lien d’instance au motif que le placement de l’affaire concernée n’a pas été fait dans le délai de 15 jours précédent l’audience.
Enfin, par acte d’huissier remis à étude du 3 février 2022, M. [X] [F] a assigné Mme [Z] [K] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], formulant les mêmes demandes susmentionnées tout en actualisant celle au titre des loyers et charges impayés à la somme de 4.030,81 euros et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
A l’audience, M. [X] [F] a modifié ses demandes initiales comme suit':
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner Mme [Z] [K] épouse [N] au paiement de la somme de 5.180,81 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— déduire de la dette de Mme [Z] [K] épouse [N] le montant du dépôt de garantie de 1.150 euros qu’il conservera sans majoration, le surplus des demandes demeurant inchangé ;
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;
le surplus des demandes demeurant inchangé.
Mme [Z] [K] épouse [N] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal de :
In limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation à raison des vices de forme l’affectant ;
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 juillet 2020 à raison des vices de forme l’affectant ;
— déclarer irrecevables l’action ainsi que l’intégralité des moyens et prétentions à raison de la nullité affectant tant l’assignation que le commandement ;
— déclarer irrecevables l’action ainsi que l’intégralité des moyens et prétentions pour défaut de qualité à agir de M. [X] [D] [M] ;
— déclarer M. [X] [D] [M] irrecevable en ses demandes de condamnations au titre de la régularisation des charges pour les années 2016, 2017 et 2018 à raison de la prescription ;
— débouter M. [X] [D] [M] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 1.725,80 euros en remboursement d’un trop versé de provision ;
— condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 1.150 euros en remboursement du dépôt de garantie, ladite somme majorée de 10% pour chaque période mensuelle suivant la date du 8 août 2020 ;
— condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 2.626,68 euros en remboursement des loyers et charges pour la période du 25 mars au 19 mai 2020 à raison de l’impossibilité manifeste de résider dans les lieux ;
— condamner M. [X] [D] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Mme [Z] [K] épouse [N] les plus amples délais, à savoir 36 mois, aux fins de s’acquitter de la somme mise à sa charge';
— ordonner la compensation et/ou la déduction de la somme de 1.150 euros versée au titre de dépôt de garantie, de toute somme qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [D] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué :
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Mme [Z] [K] épouse [N],
Déclare recevable M. [X] [D] [M] en ses demandes dirigées contre Mme [Z] [K] épouse [N],
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [D] [M] au titre des charges de l’année 2016, comme prescrite,
Déclare recevables les demandes de M. [X] [D] [M] au titre des charges des années 2017 et 2018,
Condamne Mme [Z] [K] épouse [N] à payer à M. [X] [F] la somme de 3.828,89 euros, au titre du solde locatif, selon décompte arrêté au 2 juin 2021,
Autorise Mme [Z] [K] épouse [N] à s’acquitter de cette somme selon un échéancier établi sur 24 mois, ledit échéancier prenant effet le mois suivant la signification du jugement et se décomposant comme suit : le versement mensuel de 150 euros, chaque mensualité étant payable avant le 30 de chaque mois, et ce pendant 23 mois, puis le versement du solde de la dette à la dernière et 24ème échéance,
Dit que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital,
Rappelle que conformément à l’article 1244-1 devenu article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit en revanche qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [X] [D] [M],
Rejette la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1.725,80 euros de Mme [Z] [K] épouse [N],
Rejette la demande reconventionnelle de remboursement du dépôt de garantie de Mme [Z] [K] épouse [N],
Rejette la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 2.626,68 euros de Mme [Z] [K] épouse [N],
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [Z] [K] épouse [N],
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par chacune des parties,
Condamne Mme [Z] [K] épouse [N] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 12 août 2022 par Mme [Z] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2024 par lesquelles Mme [Z] [N] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée Mme [Z] [K] épouse [N] en ses exceptions, moyens, conclusions, demandes et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
I- In limine litis : de la nullité de l’assignation du 03/02/2022 a raison de la violation des dispositions des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile et de la nullité du commandement sur le fondement de l’article 648 dudit code
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il :
— « Rejette les exceptions de nullité soulevées, par Mme [Z] [K] épouse [N],
— Déclare recevable M. [X] [D] [M] en ses demandes dirigées contre Mme [Z] [K] épouse [N], »
STATUANT DE NOUVEAU :
Prononcer la nullité de l’assignation signifiée en date du 03 février 2022, à raison des vices de forme l’affectant, au visa notamment des articles 54, 56 et 648 du Code de procédure civile ;
Prononcer la nullité du commandement de payer visant clause résolutoire délivré en date du 2 juillet 2020, à raison des vices de forme l’affectant, au visa notamment de l’article 648 du Code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables la présente action ainsi que, conséquemment, l’intégralité des moyens et prétentions de M. [X] [D] [M], à raison de la nullité affectant l’assignation ainsi que le commandement ;
II- De l’acquisition de la prescription s’agissant des régularisations de charges au titre des années 2016, 2017 et 2018
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il :
— Déclare recevable M. [X] [F] en ses demandes dirigées contre Mme [Z] [K] épouse [N],
— Déclare recevable les demandes de M. [X] [D] [M] au titre des charges des années 2017 et 2018,
— Condamne Mme [Z] [K] épouse [N] à payer à M. [X] [F] la somme de 3 828,89 euros, au titre du solde locatif, selon décompte arrêté au 2 juin 2021,
— Autorise Mme [Z] [K] épouse [N] à s’acquitter de cette somme selon un échéancier établi, sur 24 mois, ledit échéancier prenant effet le mois suivant la signification du jugement et se décomposant comme suit : le versement mensuel de 150 euros, chaque mensualité étant payable avant le 30 de chaque mois, et ce pendant 23 mois, puis le versement du solde de la dette à la dernière et 24 ème échéance,
— Dit que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital,
— Rappelle que conformément à l’article 1244-1 devenu article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— Dit en revanche qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
STATUANT DE NOUVEAU':
Déclarer irrecevable M. [X] [F] en sa prétention tendant à la condamnation de Mme [Z] [K] épouse [N] s’agissant des régularisations pour charges au titre des années 2016, 2017 et 2018, à raison de la prescription attachée à telles prétentions, sur le fondement des dispositions des articles 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 122 du Code de procédure civile ;
III- Du débouté des prétentions adverses
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il :
— Déclare recevable M. [X] [F] en ses demandes dirigées contre Mme [Z] [K] épouse [N],
— Déclare recevable les demandes de M. [X] [D] [M] au titre des charges des années 2017 et 2018,
— Condamne Mme [Z] [K] épouse [N] à payer à M. [X] [F] la somme de 3 828,89 euros, au titre du solde locatif, selon décompte arrêté au 2 juin 2021,
— Autorise Mme [Z] [K] épouse [N] à s’acquitter de cette somme selon un échéancier établi, sur 24 mois, ledit échéancier prenant effet le mois suivant la signification du jugement et se décomposant comme suit : le versement mensuel de 150 euros, chaque mensualité étant payable avant le 30 de chaque mois, et ce pendant 23 mois, puis le versement du solde de la dette à la dernière et 24 ème échéance,
— Dit que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital,
— Rappelle que conformément à l’article 1244-1 devenu article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— Dit en revanche qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
STATUANT DE NOUVEAU :
Débouter M. [X] [F] de l’intégralité de ses actions, moyens, conclusions, demandes et prétentions ;
IV- Des prétentions reconventionnelles de la défenderesse
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il :
— Rejette la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1.725,80 euros de Mme [Z] [K] épouse [N],
— Rejette la demande reconventionnelle de remboursement du dépôt de garantie, de Mme [Z] [K] épouse [N],
— Rejette la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 2.626,68 euros de Mme [Z] [K] épouse [N],
— Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [Z] [K] épouse [N],
STATUANT DE NOUVEAU :
Condamner M. [X] [F] à payer à Mme [Z] [K] épouse [N] la somme de 1.725,80 euros, en remboursement du trop-versé au titre de la provision pour charges, sur le fondement conjugué des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Condamner M. [X] [D] [M] à payer à Mme [Z] [K] épouse [N] la somme de 1.150 euros, en remboursement du montant de dépôt de garantie, ladite somme étant majorée de 10% pour chaque période mensuelle suivant la date du 8 août 2020, sur le fondement conjugué des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Condamner M. [X] [D] [M] à payer à Mme [Z] [K] épouse [N] la somme de 2.626,68 euros en remboursement des loyers et charges réglés au titre de la période courant du 25 mars au 19 mai 2020, à raison de l’impossibilité manifeste d’y résider compte tenu de la présence et la persistance de rongeurs, sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil.
Condamner M. [X] [D] [M] à payer à Mme [Z] [K] épouse [N] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil ;
V- A titre infiniment subsidiaire : sur la demande d’octroi de plus amples délais ainsi que la demande de compensation avec le dépôt de garantie
Dans l’hypothèse où la Cour devait entrer en voie de condamnation au préjudice de la Concluante :
Accorder à Mme [Z] [K] épouse [N] les plus amples délais, savoir en l’espèce 36 mois, à l’effet de s’acquitter décemment de toute somme qui serait mise à sa charge, ce, sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil et 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ordonner la compensation et/ou la déduction de toute somme qui serait mise à la charge de la Concluante avec la somme de 1.150 euros déjà versée à titre de dépôt de garantie, et, à toutes fins, condamner M. [X] [D] [M] à paiement de tout surplus, sur le fondement des dispositions de l’article 22 de la loi précitée.
VI- En tout état de cause : sur l’article 700 cpc et l’execution provisoire
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en ce qu’il :
— Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par chacune des parties,
— Condamne Mme [Z] [K] épouse [N] aux dépens,
— Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
STATUANT DE NOUVEAU :
Condamner M. [X] [D] [M] à payer à Mme [Z] [K] épouse [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance ;
Condamner M. [X] [D] [M] aux entiers dépens de la première instance ;
Condamner M. [X] [D] [M] à payer à Mme [Z] [K] épouse [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel ;
Condamner M. [X] [D] [M] à restituer, en intégralité et sans délai aucun, à Mme [Z] [K] épouse [N] l’ensemble des sommes versées en exécution du Jugement de premier ressort, soit la somme de 3.828,89 euros ;
Condamner M. [X] [D] [M] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2023 au terme desquelles M. [X] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 10 juin 2022 sur les dispositions suivantes :
— REJETER les exceptions de nullité soulevées par Mme [Z] [K] épouse [N]
— DECLARER recevable M. [X] [D] [M] en ses demandes dirigées contre Mme [Z] [K] épouse [N] au titre des charges des années 2017, 2018 et 2019
— REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [Z] [K] épouse [N]
Infirmer le jugement sur les dispositions suivantes et par conséquent, statuant à nouveau:
Condamner Mme [Z] [K] épouse [N] au paiement de la somme de 4.030,81 euros, au titre des loyers et charges impayées
Condamner Mme [Z] [K] épouse [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts
Condamner Mme [Z] [K] épouse [N] au paiement de la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [Z] [K] épouse [N] au titre des entiers frais et dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation du 3 février 2022 et du commandement de payer du 2 juillet 2020
Mme [Z] [K] épouse [N] maintient devant la cour que l’assignation du 3 février 2022 et le commandement de payer du 2 juillet 2020 sont nuls au motif que tant la profession du demandeur, que son adresse ne sont pas mentionnées aux actes.
Elle maintient que ces carences lui causent nécessairement grief en ce qu’elle poursuit la condamnation pécuniaire de l’intimé et se trouve injustement privée d’une information pouvant s’avérer capitale en cas de mise en oeuvre de voies d’exécution de la décision à intervenir.
M. [X] [F] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que Mme [Z] [K] épouse [N] ne démontre l’existence d’aucun grief pouvant légitimement entraîner la nullité de l’assignation.
Il énonce que l’adresse mentionnée dans l’assignation, la même que celle indiquée dans le contrat de bail, est celle de son entreprise.
Il ajoute que tous les actes sont recevables, et précise qu’aucune demande n’est faite au titre du commandement de payer.
Il ressort de la combinaison des articles 56 et 648 du code de procédure civile que l’acte d’huissier délivré par un requérant personne physique doit notamment comporter à peine de nullité, sa profession et son domicile.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, 'la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'.
L’article 114 alinéa 2 du même code dispose que 'la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
En l’espèce, les actes litigieux, l’assignation du 3 février 2022 et le commandement de payer du 2 juillet 2020, délivrés à la requête de M. [X] [F], ne mentionnent pas sa profession et mentionnent au titre de son domicile, une adresse située au [Adresse 2] [Localité 9], soit l’adresse figurant au bail du 29 mars 2012 et qui correspond à celle du siège social de la société Altax devenue la société Kazars Group, dont M. [X] [F] est président, ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, si l’absence de mention du domicile personnel du requérant et de sa profession constitue une nullité de forme, Mme [Z] [K] épouse [N] ne justifie d’aucun grief causé par cette nullité dès lors qu’elle peut de façon certaine signifier au demandeur des actes au domicile professionnel de celui-ci.
La cour ajoute que M. [X] [F] a bien réceptionné à cette adresse, l’assignation devant la cour avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel, quand bien même un procès-verbal de recherches infructueuses a été rédigé eu égard à la présence dans l’appartement d’un locataire pour une location de courte durée, le clerc assermenté ayant expressément noté que figurent sur la boîte aux lettres, les noms de M. [X] [F], et des sociétés Groupe Altax et Kazars Group.
Egalement comme l’a dit le premier juge, alors que l’adresse professionnelle de M. [X] [F] figure au contrat de bail, Mme [Z] [K] épouse [N] ne rapporte pas la preuve qu’elle a été empêchée d’atteindre son bailleur quand cela était nécessaire.
Enfin, Mme [Z] [K] épouse [N] dispose des coordonnées bancaires de M. [X] [F] auprès d’une banque domiciliée à [Localité 9], puisqu’elle est en possession de son RIB, ce qui permet la mise en oeuvre de voies d’exécution.
La circonstance selon laquelle ce RIB mentionne une adresse de M. [X] [F] à l’étranger est indifférente.
Mme [Z] [K] épouse [N] ne rapporte pas davantage la preuve devant la cour que les irrégularités constatées lui causent grief.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [Z] [K] épouse [N].
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a déclaré recevable M. [X] [F] en ses demandes dirigées contre Mme [Z] [K] épouse [N].
Sur la prescription des régularisations de charges des années 2016, 2017 et 2018
Aucune des parties ne conteste le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [X] [F] au titre des charges de l’année 2016 comme prescrite.
Mme [Z] [K] épouse [N] fait grief au jugement d’avoir déclaré la demande au titre des charges 2017 et 2018 recevable.
Elle soutient que l’assignation étant du 3 février 2022, la prescription est acquise pour la demande de régularisation de charges 2017 (point de départ de cette prescription, le 1er janvier 2018 ou lors de la régularisation intervenue le 2 février 2018) et pour celle de 2018
(point de départ de cette prescription le 1er janvier 2019 ou lors de la régularisation intervenue le 29 janvier 2019).
Elle précise que les deux instances précédentes ayant conduit à l’ordonnance du 23 décembre 2021 déclarant caduque l’assignation délivrée par M. [X] [F] et au jugement du 12 janvier 2021 actant son désistement d’instance, n’ont eu aucun effet interruptif de prescription.
M. [X] [F] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que l’assignation du 17 septembre 2020 a interrompu la prescription, que le désistement n’est intervenu que pour reprendre l’action devant la juridiction compétente, qu’il ne s’agissait pas d’un désistement pur et simple.
Aux termes de l’article 7-1 alinéa 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement d’instance ne permet de regarder l’interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance pure et simple. Quand il énonce que l’action sera reprise ultérieurement le désistement maintient l’effet interruptif attaché à une demande en justice (Cass. Com. 12 juillet 1994 n° 91-17.710).
En l’espèce, les charges de l’année 2017 ont été régularisées le 2 février 2018.
Les charges de l’année 2018 ont été régularisées le 29 janvier 2019.
Une première assignation a été délivrée à Mme [Z] [K] épouse [N] le 17 septembre 2020 sollicitant le paiement d’une somme de 4.508,31 euros selon décompte actualisé au 9 juillet 2020, cette somme comprenant expressément les régularisations 2017 pour 1.659,03 euros et 2018 pour 1.008,96 euros.
Suivant jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de proximité a constaté le désistement d’instance et ordonné le retrait de l’affaire du rôle général.
L’interruption du délai de prescription du fait de l’assignation délivrée par M. [X] [F] le 17 septembre 2020 n’est pas non avenue dès lors que ce jugement du 12 janvier 2021 n’a fait que constater le désistement d’instance de ce dernier, qu’il n’est pas mentionné qu’il s’agit d’un désistement pur et simple et qu’il n’est pas contesté par l’appelante que ce désistement est motivé par l’incompétence de la juridiction saisie (tribunal de proximité au lieu du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité) et par la volonté du requérant d’assigner devant la juridiction compétente, ainsi qu’il ressort des notes d’audience.
Cette assignation est intervenue dès le 17 mars 2021.
Il s’ensuit que Mme [Z] [K] épouse [N] ne peut opposer aucune prescription à M. [X] [F] s’agissant des régularisations de charges 2017 et 2018, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’effet interruptif de l’assignation délivrée le 17 mars 2021 et déclarée caduque suivant ordonnance du 23 décembre 2021.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [K] épouse [N] au titre des charges des années 2017 et 2018.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Le premier juge a condamné Mme [Z] [K] épouse [N] à payer à M. [X] [F] la somme de 3.828,89 euros, au titre du solde locatif, selon décompte arrêté au 2 juin 2021, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1.150 euros.
A l’appui de son appel, Mme [Z] [K] épouse [N] fait valoir que les régularisations de charges ne sont pas justifiées.
Elle maintient que les index de consommation d’eau portés dans les bordereaux de régularisation établis par le syndic au nom du bailleur ne sont étayés d’aucun élément probant de sorte qu’aucune vérification n’est permise, qu’ils attestent de surcroît d’une certaine incohérence pour ne pas se suivre, qu’en outre, les grands livres produits ne corroborent aucunement les montants revendiqués au sein des bordereaux de régularisation.
M. [X] [F] a formé appel incident et sollicite une somme de 4.030,81 euros au titre des loyers et charges impayés contestant la déduction faite par le premier juge des sommes de 131 euros de reprise de solde et 70,92 euros de taxe d’ordures ménagères.
Il soutient que les montants réclamés sont exigibles au vu des justificatifs produits.
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose qu’une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues un mois avant la régularisation, le bailleur communiquera au locataire :
— un décompte des charges selon leur nature,
— dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
A compter de l’envoi du décompte, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours, etc.) à la disposition du locataire.
Les décomptes doivent être détaillés par nature de charge et être individualisés, la production de décomptes collectifs concernant l’ensemble des locataires d’un immeuble ne répondant pas aux exigences de la loi (Civ. 3. 22 mars 2005, pourvoi 04-11.728 ; Civ. 3 31 mai 2011, pourvoi 10-18.568).
Il incombe au bailleur de justifier de sa créance de charges à l’encontre du preneur (Civ. 3e, 22 mai 2013, n° 12-17.214).
Il appartient au juge de rechercher si les charges sont justifiées (Civ 3e, 19 janvier 2000, n° 98-12.658).
En l’espèce, M. [X] [F] sollicite en appel le paiement d’une somme de 4.030,81 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie.
Il verse aux débats deux extraits de comptes, l’un couvrant la période du 1er janvier 2019 au 23 juillet 2020 et le second, couvrant celle du 1er janvier 2020 au 2 juin 2021.
Ce dernier décompte fait état d’un solde débiteur de 6.108,88 euros au 2 juin 2021, dont à déduire, les sommes non contestées de :
— 625,34 euros au titre de la régularisation des charges 2016, prescrite
— 302,73 euros au titre les dépens et frais d’huissier, qui n’ont pas à figurer au décompte de la dette locative,
soit un montant total réclamé avant déduction du dépôt de garantie, de 5.180,81 euros.
Ce montant comprend en premier lieu, des sommes déduites par le premier juge au titre du solde antérieur au 1er janvier 2019 (131 euros) et au titre de la taxe des ordures ménagères 2020, au prorata, (70,92 euros) qui ne sont pas davantages justifiées devant la cour.
En second lieu, ce montant comprend les régularisations de charges suivantes :
— 1.659,03 euros au titre des charges 2017
— 1.008,96 euros au titre des charges 2018
— 1.293,52 euros au titre des charges 2019,
total : 3.961,51 euros.
Pour justifier de ces régularisations de charges, M. [X] [F] produit aux débats :
— les décomptes détaillés par nature de charges dressés par la société Picpus Immobilier pour les périodes courant du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019, énonçant la clé de répartition des charges et indiquant que les charges locatives s’élèvent à 3.060,32 euros pour 2017, 4.119,25 euros pour 2018 et 4.570 euros pour 2019
— les décomptes annuels d’apurement de charges établis par ce même syndic de copropriété et reprenant l’ensemble des dépenses annuelles de l’immeuble.
Les décomptes détaillés par nature de charges font mention de la consommation d’eau imputée à la locataire et ainsi des index relevés aux compteurs (eau chaude et eau froide de la cuisine et eau chaude et eau froide de la salle de bain).
La cour relève que pour les années 2017 à 2019, les index mentionnés témoignent d’une consommation d’eau, dont le coût s’est élevé respectivement à 2.133,77 euros en 2017, 1.952,22 euros en 2018 et 3.057,46 euros en 2019.
Néanmoins, plusieurs anomalies doivent être relevées s’agissant de cette consommation d’eau :
— les index 2016 et 2017 ne se suivent pas :
les index 2016 partent de zéro pour aboutir aux chiffres suivants :
34 pour l’eau chaude de la cuisine
54 pour l’eau froide de la cuisine
135 pour l’eau froide de la salle de bain
42 pour l’eau chaude de la salle de bain,
les index 2017 repartent cependant des chiffres suivants :
20 pour l’eau chaude de la cuisine
3 pour l’eau froide de la cuisine
308 pour l’eau froide de la salle de bain
8 pour l’eau chaude de la salle de bain,
— une inversion des index apparaît au titre des index 2019, dès lors qu’il est repris le chiffre de l’eau chaude de la cuisine 2018 pour l’eau chaude de la salle de bain 2019 et qu’inversement il est repris le chiffre de l’eau chaude de la salle de bain 2018 pour l’eau chaude de la cuisine 2019,
— les décomptes de la copropriété reprenant l’ensemble des dépenses annuelles, font état des factures trimestrielles Véolia relatives à la consommation d’eau mais laissent apparaître des régularisations eau chaude et eau froide qui annulent totalement les charges d’eau pour aboutir à un solde en faveur de la copropriété.
Le bailleur ne répond à aucun de ces points pourtant évoqués par Mme [Z] [K] épouse [N] dans ses conclusions.
Egalement, il ne s’explique pas sur le courriel adressé à la locataire par son mandataire le 28 mai 2020, énonçant : 'le syndic nous a adressé le décompte de charges 2016 corrigé. En effet, les index des relevés eaux étaient erronés'.
Aucun décompte corrigé pour l’année 2016 n’est produit permettant le cas échéant d’expliquer l’incohérence entre les index relevés en 2016 et ceux relevés en 2017.
En outre, les relevés d’index (ISTA) des compteurs qui permettraient à la cour d’exercer son contrôle afin de déterminer les montants justifiés, mis à la charge de la locataire, ne sont pas versés aux débats.
Ne sont pas davantage produits les factures d’eau de la société Véolia, ni aucune attestation du syndic de copropriété, ou autre document, qui permettrait d’expliquer les soldes de dépenses d’eau en faveur de la copropriété.
En conséquence, les charges d’eau facturées à la locataire n’apparaissent pas justifiées et doivent être déduites des décomptes de régularisation.
Le surplus de la contestation de Mme [Z] [K] épouse [N] relatif aux tantièmes et au seul lot 0118 mentionné aux décomptes individuels, est inopérant.
En effet, s’agissant des tantièmes, les clés de répartition sont bien mentionnées aux décomptes et correspondent s’agissant des charges générales (404/10109) à ceux indiqués dans l’attestation notariée du 6 janvier 2021 (404/10000).
La seule différence de 109 tantièmes, en faveur de la locataire, ne saurait remettre en cause les apurements de charges effectués.
Enfin, si les décomptes adressés par le syndic mentionnent 'total du lot 118", soit le premier lot indiqué dans l’attestation notariée et non les trois lots qui sont la propriété de M. [X] [D] [M] (lots 118,145 et 152), cette circonstance n’a aucune conséquence puisqu’il est constant que les décomptes de charges concernent l’ensemble des lots de l’intimé, en ce compris le lot 145 parking, dont les charges ne sont pas facturées à la locataire.
En conséquence, les régularisations de charges justifiées s’établissent comme suit :
— 2017 : 4.119,25 euros – 60,22 euros (charges parking) – 2.133,77 euros (charges d’eau) = 1.925,26 euros dont à déduire les provisions versées de 2.400 euros
— 2018 : 3.505,90 euros – 96,94 euros (charges parking) – 1952,22 euros (charges d’eau) = 1.456,74 euros dont à déduire les provisions versées de 2.400 euros
— 2019 : 4.570 euros – 25,68 euros (charges parking) – 3.057,46 euros (charges d’eau) = 1.486,86 euros dont à déduire les provisions versées de 3.265, 04 euros.
Il s’en déduit que la réclamation du bailleur au titre des régularisations de charges débitrices des années 2017 à 2019 n’est pas justifiée et doit être rejetée.
En conséquence, sa réclamation portant sur l’arriéré de loyers et de charges n’est justifiée qu’à hauteur de 1.017,38 euros [5.180,81 euros – 131 euros (solde antérieur au 1er janvier 2019) – 70,92 euros au titre de la taxe des ordures ménagères 2020, au prorata – 3.961,51 euros au titre des régularisations de charges 2017 à 2019 ].
Or, déduction faite du dépôt de garantie de 1.150 euros, le solde locatif de Mme [Z] [K] épouse [N] présente un solde créditeur de 132,62 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] [K] épouse [N] à payer à M. [X] [D] [M] la somme de 3.828,89 euros, au titre du solde locatif, selon décompte arrêté au 2 juin 2021.
M. [X] [F] doit être débouté de cette demande.
Sur les délais de paiement alloués à Mme [Z] [K] épouse [N] pour s’acquitter de son solde locatif
Il résulte de ce qu’il précède que le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a alloué des délais de paiement à la locataire, puisque celle-ci n’est redevable d’aucune somme au titre de son arriéré locatif.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [K] épouse [N]
*Sur la demande de remboursement au titre du trop-versé de provisions pour charges
Faisant valoir que le bail prévoit une provision sur charges mensuelle de 100 euros et qu’elle a versé depuis l’année 2013, une provision de 200 euros, Mme [Z] [K] épouse [N] maintient sa demande de remboursement de la somme de 1.725,80 euros, correspondant à cette somme supplémentaire de 100 euros versée au titre de la provision sur charges et ce, sur la période de février 2019 au 8 juillet 2020, date à laquelle elle a quitté les lieux, pour tenir compte de la prescription de trois ans.
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge mais l’action en paiement de charges du bailleur est soumise au délai de prescription de trois ans prévu à l’article 7-1 de la loi de 1989.
Quant au locataire, il peut agir en répétition des charges indûment perçues par le bailleur, le délai de prescription de cette action ne commençant à courir qu’à compter de la régularisation des charges par le bailleur, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non à compter du versement de la provision (3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.445, Bull. 2017, III, n° 122).
Il résulte de ce qu’il précède que la demande en remboursement d’une somme de 1.100 euros au titre du trop-versé de provisions pour la période de février à décembre 2019, est justifiée.
S’agissant des charges au titre de l’année 2020, soit depuis plus de trois ans, le bailleur n’allègue ni n’établit pas avoir procédé à leur régularisation et n’en justifie pas davantage devant la cour, sans faire valoir une difficulté quelconque à ce sujet ; il en résulte que les provisions versées, qui ne sont pas justifiées, doivent être restituées à la locataire à hauteur de la somme réclamée, soit 625,80 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1.725,80 euros de Mme [Z] [K] épouse [N].
M. [X] [F] sera condamné en appel à lui rembourser ladite somme au titre du trop-perçu de provisions sur charges.
*Sur la demande de restitution du dépôt de garantie majoré
Mme [Z] [K] épouse [N] renouvelle sa demande au titre du remboursement du dépôt de garantie, soit la somme de 1.150 euros, majorée de 10% pour chaque période mensuelle suivant la date de départ (8 juillet 2020) par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés en application de l’article 25-3, le dépôt de garantie 'est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile'.
En l’espèce, il résulte de ce qu’il précède, que le dépôt de garantie a été conservé à tort par M. [X] [F] dans son intégralité.
La demande de restitution sera accueillie à hauteur de 132,62 euros (1.150 euros – 1.017,38 euros).
En conséquence, la majoration de retard, doit recevoir application, à compter du mois de septembre 2020 (les clés ayant été restituées le 8 juillet 2020 ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du même jour).
Il convient toutefois de relever que l’appelante fait une application erronée de l’article 22 en demandant une pénalité de 10% appliquée au dépôt de garantie non restitué alors que le texte prévoit que la pénalité est de 10 % du loyer mensuel ; la cour d’appel étant cependant tenue par la demande limitée de l’appelante, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, M. [X] [D] [M] sera condamné à payer à Mme [Z] [K] épouse [N], la somme de 132,62 euros, au titre de la restitution de son dépôt de garantie, et en outre une majoration égale à 10 % de 1.150 euros, pour chaque période mensuelle à compter du mois de septembre 2020 et ce jusqu’à complète restitution, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
*Sur la demande de remboursement des loyers et charges au titre de la période d’inoccupation du logement entre le 25 mars et le 19 mai 2020
Mme [Z] [K] épouse [N] renouvelle cette demande devant la cour, faisant valoir qu’elle a alerté son bailleur de la présence de rats situés dans son jardin depuis a minima le 25 mars 2020 et qu’au mépris de l’urgence, aucune diligence ne fut entreprise par le bailleur, la contraignant à être hébergée, avec son époux et son enfant mineur, au sein de sa famille jusqu’au 19 mai 2020, date à laquelle, elle a fait intervenir, à ses frais avancés une société aux fins de dératisation.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, après avoir exactement rappelé les dispositions légales applicables, que le problème de présence de nuisibles dans le jardin est survenu au cours de la période de confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, que le bailleur n’a pu effectuer les démarches nécessaires et faire appel à une entreprise de dératisation compte-tenu de cette cause de force majeure, que dans ces circonstances particulières, la responsabilité du bailleur ne saurait être engagée, et ce alors qu’une entreprise de dératisation est intervenue dès la fin du confinement le 19 mai 2020.
Le premier juge a ajouté à juste titre que le locataire ne peut se fonder sur une exception d’inexécution liée à la présence de nuisibles et donc à l’indécence du logement pour solliciter le remboursement des loyers, que s’il a été dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux et que dans le cas présent, Mme [Z] [K] épouse [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve de cette impossibilité d’habiter le logement pendant la période litigieuse.
La cour ajoute qu’il résulte du courriel adressé par Mme [Z] [K] épouse [N] au mandataire du bailleur le 2 avril 2020, qu’à la date à laquelle un rat a été vu par son voisin sur sa terrasse, soit le 25 mars 2020, période de confinement, la locataire et sa famille n’étaient déjà plus dans les lieux, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir que son absence du logement durant le premier confinement, est liée à la présence de nuisibles.
La demande de remboursement doit être rejetée, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
*Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [Z] [K] épouse [N] renouvelle sa demande de dommages-intérêts devant la cour, faisant valoir qu’elle a pâti d’une sous-évaluation manifeste du montant de la provision pour charges et qu’elle a souffert d’atteintes répétées à son droit de jouissance paisible.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance, après avoir exactement rappelé les dispositions légales applicables, que la provision sur charges initiale, qui s’est avérée nettement inférieure aux charges réelles dues, a été rapidement augmentée à hauteur de 200 euros avec l’accord de la locataire, qui est restée dans les lieux durant près de 8 ans.
Il n’est donc pas établi que la sous-évaluation initiale de la provision sur charges, rapidement corrigée dès l’année 2013, a causé un préjudice à Mme [Z] [K] épouse [N].
Par ailleurs, s’agissant des 'atteintes répétées à son droit de jouissance paisible', Mme [Z] [K] épouse [N] évoque le retard à lui remettre des attestations de loyers générant une interruption de versement des allocations de la CAF et à dératiser son appartement, outre le défaut de remise d’un nouveau jeu de clés.
S’agissant de la dératisation de son appartement, il a été indiqué plus haut que la responsabilité du bailleur ne saurait être engagée au regard de la période de confinement et la crise sanitaire, et alors qu’au demeurant Mme [Z] [K] épouse [N] avait quitté son logement au cours de cette période.
S’agissant des attestations de loyers, Mme [Z] [K] épouse [N] ne produit qu’un échange de courriels des 5 et 6 avril 2018 démontrant au contraire que le mandataire a transmis les documents demandés par la locataire dès le lendemain de sa demande et notamment l’attestation établissant que Mme [Z] [K] épouse [N] était à jour de ses loyers.
Aucune pièce n’est produite s’agissant d’une interruption de versement des allocations de la CAF.
Enfin, s’agissant de l’absence de remise des clés, il résulte des pièces versées aux débats que la serrure d’accès aux caves a été changée courant mars 2019.
Mme [Z] [K] épouse [N] justifie avoir adressé un courriel au mandataire du bailleur le 1er avril 2019 sollicitant la remise des nouvelles clés.
Le service gestion locative lui a répondu le jour même indiquant ne pas avoir été averti de ce changement de serrure, dont seul le bailleur a été informé par le syndic de l’immeuble.
Par courriel du 9 avril 2019, le mandataire du bailleur a indiqué à Mme [Z] [K] épouse [N] avoir réceptionné les nouvelles clés et les mettre à sa disposition.
En conséquence, il apparaît que Mme [Z] [K] épouse [N] a très rapidement reçu les clés d’accès aux caves après sa réclamation.
Au demeurant Mme [Z] [K] épouse [N] ne démontre, ni même n’allègue, avoir été empêchée d’accéder à sa cave sur la période au cours de laquelle elle n’a pas disposé des clés de la porte menant aux caves.
Aucun préjudice de jouissance n’est démontré.
La demande de dommages-intérêts de Mme [Z] [K] épouse [N] doit être rejetée, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [X] [F]
M. [X] [F] renouvelle sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros faisant valoir que Mme [Z] [K] épouse [N] a refusé une dernière augmentation de la provision sur charge à hauteur de 284,08 euros et s’est bornée à ne payer qu’une provision mensuelle de 200 euros de façon totalement volontaire.
Il ajoute qu’il était pourtant dans son intérêt que les provisions sur charges soient établies à une plus juste valeur, afin de lui éviter une régularisation trop importante.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la provision sur charges a été augmentée en mars 2019 à 292,16 euros puis à compter de juin 2019 à hauteur de 284,08 euros et que Mme [Z] [K] épouse [N] a continué à régler une somme de 200 euros, malgré ces augmentations.
Néanmoins, compte-tenu du rejet de la demande au titre de la régularisation des charges 2019, le comportement fautif de Mme [Z] [K] épouse [N] n’apparaît pas démontré.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de Mme [Z] [K] épouse [N] en restitution des sommes versées en exécution du jugement de premier ressort
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire en application duquel les parties peuvent procéder, le cas échéant, à des restitutions de sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] [K] épouse [N] tendant à ce que M. [X] [F] soit condamné à lui restituer, en intégralité et sans délai l’ensemble des sommes versées en exécution du jugement de premier ressort.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [F], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [Z] [K] épouse [N],
— déclaré recevable M. [X] [F] en ses demandes dirigées contre Mme [Z] [K] épouse [N],
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] [F] au titre des charges de l’année 2016, comme prescrite,
— déclaré recevables les demandes de M. [X] [F] au titre des charges des années 2017 et 2018,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X] [F],
— rejeté la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 2.626,68 euros de Mme [Z] [K] épouse [N],
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [Z] [K] épouse [N],
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [F] de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés,
Condamne M. [X] [D] [M] à rembourser à Mme [Z] [K] épouse [N] la somme de 1.725,80 euros au titre du trop-versé de provisions pour charges,
Condamne M. [X] [D] [M] à payer à Mme [Z] [K] épouse [N] la somme de 132,62 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie, et une majoration égale à 10 % de 1.150 euros, pour chaque période mensuelle à compter du mois de septembre 2020 et ce jusqu’à complète restitution,
Condamne M. [X] [D] [M] à payer à Mme [Z] [K] épouse [N], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [D] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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