Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2025, 24-85.258, Inédit
TGI Niort 26 octobre 2023
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CA Poitiers
Confirmation 18 juin 2024
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CASS
Rejet 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la réparation intégrale

    La cour a estimé que la victime, en raison de son accident, était définitivement privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, justifiant ainsi l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

  • Rejeté
    Incapacité d'exercer une activité professionnelle

    La cour a constaté que la victime n'était pas en capacité d'exercer une activité impliquant une mobilisation pendant plus de deux heures par jour, ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Mme [B] [S] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui a augmenté l'indemnisation de Mme [V] [E] à 2 130 818,12 euros pour blessures involontaires. Le premier moyen invoque une violation des articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale, arguant que la cour n'a pas limité l'indemnisation à la perte de chance. Le second moyen conteste l'indemnisation pour dévalorisation sociale, sans preuve d'une exclusion définitive du travail. La Cour de cassation rejette les pourvois, considérant que la cour d'appel a justifié sa décision par des éléments factuels et médicaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85.258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.258
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267266
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00977
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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