Confirmation 18 juin 2024
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00977 |
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Texte intégral
N° T 24-85.258 F-D
N° 00977
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
Mme [B] [S], épouse [W], et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [B] [S], épouse [W], et la société [1], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [V] [E], née en 2001, a été victime, en 2011, d’un accident de la route provoqué par Mme [B] [S], dont le véhicule était assuré auprès de la société [1].
3. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [S] coupable de blessures involontaires et contravention au code de la route, l’a condamnée à des peines d’emprisonnement avec sursis, d’amende et de suspension du permis de conduire et l’a déclarée entièrement responsable, notamment, du préjudice subi par Mme [E].
4. Après des mesures d’expertise et plusieurs décisions, le tribunal a liquidé à la somme de 298 857,57 euros le préjudice de Mme [E].
5. Celle-ci a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement ayant condamné Mme [S] à payer à Mme [E] la somme de 298 857,57 euros et statuant à nouveau, a condamné Mme [S] à payer en deniers ou quittances à Mme [E] la somme de 2 130 818,12 euros en réparation de son préjudice, alors :
« 1°/ que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en énonçant que la victime, qui n’était qu’une enfant au moment de l’accident, a droit à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs et qu’il « convient de retenir une base mensuelle de 2 000 euros, correspondant à la rémunération nette moyenne à laquelle elle aurait pu prétendre, au regard notamment de son choix professionnel d’exercer une activité de diététicienne, pour laquelle elle avait entrepris une formation qu’elle a été contrainte d’interrompre en raison de ses troubles », la cour d’appel, qui n’a pas cantonné l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la perte d’une chance, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en tout etat de cause, que, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si elle se trouve privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle ; qu’en énonçant que la partie civile avait droit à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs aux motifs qu’il convenait de retenir « l’imputabilité à l’accident d’une incapacité avérée d’exercer une activité professionnelle correspondant à celle qu’elle aurait due (sic) normalement exercer si elle n’en avait pas été victime » et en se prononçant ainsi par des motifs impropres à établir que celle-ci se trouverait, à l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel a méconnu a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les articles 1240 et 593 du code de procédure pénale. »
7. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement ayant condamné Mme [S] à payer à Mme [E] la somme de 298 857,57 euros et statuant à nouveau, a condamné Mme [S] à payer en deniers ou quittances à Mme [E] la somme de 2 130 818,12 euros en réparation de son préjudice, alors « que le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion du monde du travail ne peut donner lieu à réparation au titre de l’incidence professionnelle que si la victime a été exclue définitivement du monde du travail ; que la partie civile se prévalait d’un préjudice lié à sa dévalorisation sociale tenant à son exclusion du monde du travail ; qu’en indemnisant ce préjudice aux motifs que la victime a été privée de « la possibilité d’exercer une activité professionnelle susceptible de lui procurer une insertion socioprofessionnelle en adéquation avec les capacités qui auraient été les siennes si l’accident n’était pas survenu », sans établir qu’elle était dans l’impossibilité définitive de réaliser une carrière professionnelle, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour fixer à 1 522 104 euros la somme à verser en réparation de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [E] et à 100 000 euros l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt attaqué énonce que si, en 2020, l’expert judiciaire a estimé devoir réserver son appréciation du préjudice professionnel et le réévaluer en fonction de l’évolution de Mme [E], dont il soulignait que sa capacité cognitive était tout à fait correcte, qu’elle avait eu des résultats satisfaisants et que les seules limites pouvaient tenir à sa fatigabilité et sa lenteur, il résulte de rapports d’observation plus récents le constat d’un échec de cette jeune femme dans ses tentatives d’insertion professionnelle, tenant à sa fatigabilité et à ses troubles du comportement.
10. Le juge ajoute que ce constat est à relier avec les conclusions de l’expert judiciaire, qui retenait, comme séquelles du traumatisme crânien subi par la victime, des troubles post-commotionnels, intégrant céphalées et difficultés d’organisation ainsi qu’une fatigabilité et une lenteur.
11. Il observe que Mme [E] n’est pas en capacité d’exercer une activité impliquant une mobilisation pendant plus de deux heures par jour, ce qui n’est pas compatible avec une activité professionnelle.
12. Il conclut qu’il convient d’indemniser la perte de gains professionnels futurs en capitalisant la somme mensuelle de 2 000 euros, correspondant au revenu auquel l’intéressée aurait pu prétendre au regard de la formation entreprise, qu’elle a dû interrompre en raison de ses troubles, et l’incidence professionnelle sur le fondement de la privation d’exercer une activité professionnelle correspondant à ses capacités initiales.
13. En l’état de ces seules énonciations, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il ressort que la partie civile, en raison de l’accident subi dans sa dixième année, se trouve définitivement privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel a justifié sa décision.
14. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [B] [S], épouse [W], et la société [1] devront payer à Mme [V] [E] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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