Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mars 2022, n° 21/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01565 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 24 août 2021, N° 20/00763 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°22/133
AC
N° RG 21/01565 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTPG
[…]
C/
X
Y
S.A.S. PALOUKE
[…]
E.U.R.L. CG TRANSACTION
S.A. L’IMMOBILIERE PATRIMOINE
COUR D’APPEL DE SAINT – A ARRÊT DU 23 MARS 2022
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE COUR D’APPEL DE SAINT-A en date du 24 août 2021 – RG n° 20/00763 – suivant Requête – procédure au fond en date du 03 septembre 2021
REQUÉRANTE :
[…]
[…]
97440 SAINT-ANDRE/FRANCE
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-A-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur C D E X
[…]
97427 L’ETANG-SALE/FRANCE
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-A-DE-LA-REUNION
Madame Z A Y […]
97427 L’ETANG-SALE/FRANCE
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-A-DE-LA-REUNION
S.A.S. PALOUKE
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-A-DE-LA-REUNION
ASSOCIATION […]
BP18
97434 SAINT-GILLES LES BAINS/FRANCE
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-A-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. CG TRANSACTION
[…]
97410 SAINT-PIERRE/FRANCE
Représentant : Me D claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SAS UNION FINANCIERE D’ASSURANCES – UFA
[…]
[…]
non comparante non représentée
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2022 puis prorogé au 23 Mars 2022.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie BEBEAU, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mars 2022.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C D E X et Madame Z B Y, respectivement président et directeur général de la SAS PALOUKE, ont signé le 09 mars 2018, avec le concours de l’ EURL CG TRANSACTION, agence immobilière exerçant sous l’enseigne MAXIMMO, une lettre d’intention la chargeant de transmettre leur intention de location au propriétaire d’une maison sise à Saint Gilles les Bains.
Un contrat de bail commercial a été conclu le 26 mars 2018 entre le propriétaire des locaux, la SCI BDM SALAZES, et la SAS PALOUKE, la destination des locaux étant «chambres d’hôtes, locations saisonnières et restauration» et la prise d’effet du bail fixée au 1er avril 2018.
Par courrier du 10 juin 2018, l’association syndicale libre du lotissement LES FILAOS a informé la société PALOUKE que le cahier des charges du lotissement au sein duquel se trouve le bien loué n’autorise pas d’activité commerciale.
Par jugement du 24 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Saint Pierre, saisi par la SAS PALOUKE, Monsieur X et Madame Y du différend les opposant à l’ EURL CG TRANSACTION, à la SCI BDM SALAZES, à la SAS UNION FINANCIERE D’ASSURANCE et à l’association syndicale libre du lotissement LES FILAOS, a notamment, après appréciation de la teneur du règlement du lotissement et prise en compte des activités déjà exercées en son sein, débouté les demandeurs de leurs prétentions, jugé que la résiliation du bail commercial signé le 26 mars 2018 est intervenue de plein droit le 03 novembre 2018 par le jeu d’une clause résolutoire et condamné la SAS PALOUKE à payer à la SCI BDM SALAZES la somme de 32 300 € à titre d’arriéré de loyers et charges et à devoir s’acquitter, dans l’attente de la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation due à compter du 03 novembre 2018.
Appel a été formé par la SAS PALOUKE, Monsieur X et Madame Y le 28 mai 2020.
Par ordonnance sur incidents du 24 août 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions en caducité d’appel déposées par l’EURL CG TRANSACTION, puis par la SCI BDM SALAZES, a notamment:
- prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de l’EURL CG TRANSACTIONS;
- débouté, compte tenu de la divisibilité du litige, la SCI BDM SALAZES de sa demande à ce titre
Par déclaration RPVA du 03 septembre 2021, la SCI BDM SALAZES a déféré l’ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation via le prononcé d’une décision prononçant la caducité à l’égard de toutes les parties de la déclaration d’appel du 28 mai 2020.
Elle sollicite, de façon subsidiaire, de la juridiction de céans qu’elle déclare recevable son appel en garantie de L’EURL CG TRANSACTION et que cette dernière soit dès lors maintenue dans la cause à ce titre.
Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure mise à la charge des appelants.
Elle fait valoir que s’il est constant que la déclaration d’appel formée à l’encontre de l’EURL CG TRANSACTION encourt la caducité faute de significations de conclusions en temps utile à une partie n’ayant pas constitué avocat, le conseiller de la mise en état aurait du, de par l’application des règles relatives à l’indivisibilité du litige, étendre la décision de caducité à l’ensemble des autres intimés et, notamment, à elle-même.
Elle expose, à cet effet, que les appelants recherchaient la responsabilité solidaire de la SCI BDM SALAZES, bailleur, et de la société CG TRANSACTION, rédactrice du contrat de bail commercial en litige, et sollicitaient, non simplement l’octroi de dommages et intérêts, mais l’annulation du contrat de bail engageant ainsi la responsabilité de son rédacteur.
Par conclusions du 12 novembre 2021, l’ EURL CG TRANSACTION a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 24 août 2021 et s’est opposée à la demande de maintien dans la cause formée par la SCI BDM SALAZES.
Elle s’est aussi opposée, dans l’hypothèse du prononcé d’une caducité générale de l’appel, à toute demande formée à son encontre par la SCI BDM SALAZES et a, enfin, formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la question de son maintien dans la cause, non soumise au conseiller de la mise en état, est dès lors irrecevable devant la chambre des déférés, la société BDM SALAZES n’ayant de surcroît pas formé d’appel incident.
La SAS PALOUKE, Monsieur X et Madame Y ont pris acte de la décision du conseiller de la mise en état concernant la caducité de l’appel engagé à l’encontre de la société CG TRANSACTION et ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes de la société BDM SALAZES tout en formant une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.
Ils exposent que la société BDM SALAZES, bailleur, ne pourrait utilement se prévaloir, dans le cadre des différends les opposant, d’un lien d’indivisibilité avec la société CG TRANSACTION, rédactrice du contrat de bail commercial litigieux, les relations contractuelles entre les parties étant distinctes et autonomes et les demandes en paiement de sommes d’argent ne relevant pas du cadre jurisprudentiel de l’indivisibilité, en ce compris lors de demandes de condamnation in solidum.
Ils ajoutent que la société BDM SALAZES, qui n’a formé aucun appel incident, pourra, le cas échéant, engager la responsabilité de la société CG CONSTRUCTION dans le cadre d’une procédure distincte et sur le fondement du contrat de mandat les liant.
La SCI BDM SALAZES a maintenu de plus fort, dans ses dernières écritures, son argumentation relative à l’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel formé à l’encontre de la société CG TRANSACTION devant dès lors lui profiter.
Elle se prévaut, pour en justifier, des liens contractuels unissant les appelants, l’EURL CG CONSTRUCTION ayant notamment été le rédacteur unique du contrat de bail commercial litigieux la liant à la société PALOUKE et la demande n’étant pas qu’une demande de paiement mais aussi d’annulation d’un contrat de bail.
Elle maintient que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société CG TRANSACTION interdit à la société BDM SALAZES de se retourner contre elle via une procédure distincte.
Les autres intimés n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2022 par voie de mise à disposition. Celui-ci a toutefois été prorogé au 23 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 323, 324, 553 et 916 du code de procédure civile
Il sera, en premier lieu, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Il est, par ailleurs, constant que la décision dudit conseiller déclarant caduque la déclaration d’appel formée par la SAS PALOUKE, Monsieur X et Madame Y à l’égard de l’EURL CG TRANSACTIONS n’est pas contestée.
Seule demeure la question de l’indivisibilité du litige et, donc, de la possible extension de cette caducité au profit des autres parties et, notamment, de la SCI BDM SALAZES.
Il résulte, à cet effet et comme relevé dans l’ordonnance du 24 août 2021, que la juridiction de première instance, initialement saisie d’une demande indemnitaire, a rejeté la demande ultérieure en nullité de bail et procédé, avant de rejeter les demandes de la SAS PALOUKE, de Monsieur X et de Madame Y, à un examen distinct des demandes par eux formées à l’encontre tant du bailleur, la SCI BDM SALAZES que de son mandataire, l’EURL CG TRANSACTION, en recherchant, pour chacun d’entre eux et au vu des relations les liant, si les conditions de mise en jeu de leur responsabilité tant contractuelle que délictuelle étaient réunies.
Ce faisant, il apparaît que n’est pas établie, pour valoir indivisibilité, l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
L’ordonnance du 24 août 2021 sera donc confirmée.
Il ne peut enfin, en l’absence de toute demande en ce sens formée devant le conseiller de la mise en état, qu’être rendue une décision d’irrecevabilité quant à la demande additionnelle tendant à voir déclarer recevable l’appel en garantie de la société BDM SALAZES à l’encontre de l’EURL TRANSACTION.
L’équité commande enfin d’allouer tant aux appelants qu’à l’ EURL CG TRANSACTION la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI BDM SALAZES supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de déférés, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 août 2021 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile (RG 20.763)
Le déclare mal fondé et confirme l’ordonnance contestée,
Déclare irrecevable la demande additionnelle de la SCI BDM SALAZES visant à voir déclarer recevable son appel en garantie à l’encontre de l’EURL CG TRANSACTION.
Condamne la SCI BDM SALAZES à verser tant à Monsieur C D E X, Madame Z B Y et la SAS PALOUKE qu’à l’ EURL CG TRANSACTION la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à la SCI BDM SALAZES la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PREMIER PRÉSIDENTDécisions similaires
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