Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-84.991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01088 |
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Texte intégral
N° C 24-84.991 F-D
N° 01088
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
L’administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-80.789), dans la procédure diligentée par elle à l’encontre de Mme [S] [Y] des chefs d’exploitation d’un cercle ou d’une maison de jeux sans déclaration préalable et sans tenue conforme de registre, omission de déclaration de recettes et du paiement de l’impôt sur les spectacles, a constaté la prescription de l’action fiscale.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’un contrôle de l’activité de l’entreprise individuelle dirigée par Mme [S] [Y], ayant pour objet notamment l’animation de lotos, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a transmis au procureur de la République, le 5 juillet 2010, un rapport faisant état de plusieurs infractions à la législation sur les contributions indirectes commises entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009.
3. Par soit-transmis du 13 octobre 2010, le procureur de la République a confié une enquête préliminaire aux agents habilités du service national de douane judiciaire, sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
4. Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal correctionnel a annulé la citation délivrée à Mme [Y] à la demande du procureur de la République pour les quatre infractions fiscales susvisées.
5. Les 31 mars et 31 juillet 2016, le ministère public a autorisé la DNRED à mettre en oeuvre les poursuites devant la juridiction pénale pour les infractions fiscales.
6. Le 30 juin 2016, l’administration des douanes et des droits indirects a fait citer Mme [Y] devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés.
7. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Y] coupable des faits reprochés et l’a condamnée au paiement d’une amende douanière d’un montant de 61 645 euros.
8. Mme [Y], le procureur de la République et l’administration des douanes et des droits indirects ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, infirmant le jugement entrepris, constaté la prescription de l’action de la direction générale des douanes et des droits indirects, alors « que la personne qui fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l’article 550 du code de procédure pénale ; que la citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction ; que ce délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction ou de poursuite ; qu’en décidant que l’action de la direction générale des douanes et droits indirects était prescrite, après avoir cependant constaté que le procès-verbal constatant l’infraction était daté du 15 janvier 2010, qu’étaient intervenus une cédule de citation le 18 juin 2012, un mandement de citation le 28 mars 2013 puis un soit-transmis le 19 mars 2014 avant la citation du 30 juin 2016, chacun à moins de trois ans de l’acte le précédant, les juges du fond ont violé l’article L. 236 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7, 8, dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, 551 du code de procédure pénale et L. 236 du livre des procédures fiscales :
10. Il résulte de ces textes que constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription triennale de l’action fiscale le mandement par lequel le procureur de la République requiert la délivrance d’une citation à comparaître devant la juridiction répressive.
11. Pour constater que l’action engagée par l’administration des douanes et des droits indirects était prescrite lors de la délivrance de la citation du 30 juin 2016, l’arrêt attaqué énonce que le procès-verbal constatant l’infraction et constituant le point de départ du délai de prescription de trois ans est daté du 15 janvier 2010.
12. Les juges ajoutent que l’enquête préliminaire diligentée par l’administration des douanes le 13 octobre 2010 à la demande du procureur de la République est un acte de poursuite ayant interrompu le délai de prescription.
13. Ils relèvent qu’entre le 13 octobre 2010 et le 12 octobre 2013, terme du délai de prescription, seul est dressé un rapport de synthèse et de transmission du dossier de l’agent des douanes au procureur de la République, lequel ne constitue pas un acte de poursuite.
14. Ils retiennent que si la cédule de citation du 18 juin 2012 et le mandement de citation du 28 mars 2013, adressés à la prévenue à l’appui de la citation délivrée à la requête du procureur de la République le 9 avril 2013, représentent des actes de poursuite et constituent des actes interruptifs, la citation du 9 avril 2013 a été annulée par le jugement du tribunal correctionnel du 18 octobre 2013.
15. Ils en concluent que cette citation et les actes délivrés dans ce cadre, annulés par décision définitive, n’ont pu interrompre la prescription prévue par l’article L. 236 du livre des procédures fiscales, de sorte qu’il s’est écoulé un délai supérieur à trois ans sans acte interruptif.
16. En statuant ainsi, alors que l’annulation de la citation n’emporte pas nullité du mandement par lequel le procureur de la République a requis l’huissier de délivrer ladite citation, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 3 juin 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-939 du 10 août 2011
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure pénale
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